La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°22400657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2024, 22400657


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 juillet 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 657 F-D


Pourvoi n° B 22-24.262








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024


M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-24.262 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la chambre civile de la cour d'appel de Nîmes (4...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juillet 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 657 F-D

Pourvoi n° B 22-24.262

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-24.262 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la chambre civile de la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant au groupement foncier agricole (GFA) du Joncas, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [C], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 juin 2022), un tribunal paritaire des baux ruraux a, par jugement du 5 juin 2018 assorti de l'exécution provisoire, confirmé par arrêt du 12 novembre 2019, validé le congé donné par M. [C] pour le 30 juin 2018, ordonné à son locataire, le groupement foncier agricole du Joncas (le GFA), de quitter l'ensemble des parcelles visées dans le bail, parcelles enclavées dans la propriété du GFA, et de les laisser libres de tous occupants de son chef, et dit qu'à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion.

2. Le 5 août 2020, le GFA a assigné M. [C] devant un juge de l'exécution en mainlevée d'un commandement de quitter les lieux qui lui avait été signifié le 30 juillet 2020 en exécution de ces décisions de justice.

3. Par jugement du 14 janvier 2022, le juge de l'exécution a, notamment, ordonné la mainlevée du commandement de quitter les lieux.

4. M. [C] a fait appel de cette décision et sollicité dans ses dernières écritures devant la cour d'appel, d'assortir d'une astreinte la condamnation de libérer les lieux.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [C] fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux du 30 juin 2020 et, par conséquent, de le débouter de sa demande tendant à assortir la condamnation de libérer les lieux d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 16e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à totale exécution, alors :

« 1°/ que l'obligation pour le preneur de quitter les lieux s'analyse en une obligation de faire de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation pèse sur le débiteur de celle-ci ; qu'en énonçant, pour ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux, que s'agissant de l'obligation faite au locataire de libérer les lieux, s'agissant de parcelles de terre non clôturées, nues puisque louées à destination agricole ou à usage de parking et de parcours à taureaux, elle s'analysait en une obligation de ne pas les occuper et de ne pas les utiliser et que, s'agissant d'une condamnation à une obligation de ne pas faire, c'était au créancier de cette obligation de démontrer sa transgression par son débiteur et non pas au débiteur de l'obligation d'apporter la preuve impossible d'un fait négatif, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil ;

2°/ qu'il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d'une mesure d'exécution forcée, d'établir que celle-ci est inutile ; qu'en énonçant, pour ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux délivré le 30 juillet 2020, que ce commandement était sans objet dès lors qu'aucune transgression de l'obligation faite à l'intimé de libérer les lieux n'était établie
après l'échéance du 1er juillet 2018, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser sur
le créancier la charge de la preuve de l'utilité de la mesure d'exécution, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

6. Ayant retenu, au terme de l'analyse des faits et circonstances contradictoirement débattus, qu'aucune transgression de l'obligation faite à l'intimé de libérer les lieux n'a été établie après l'échéance du 1er juillet 2018, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, confirmer le jugement ayant ordonné mainlevée du commandement et rejeté les autres demandes.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400657
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre civile de la cour d'appel de Nîmes, 22 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2024, pourvoi n°22400657


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400657
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award