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04/07/2024 | FRANCE | N°22400648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2024, 22400648


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 juillet 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 648 F-B


Pourvoi n° D 21-25.801






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024


M. [B] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-25.801 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civil...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juillet 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 648 F-B

Pourvoi n° D 21-25.801

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

M. [B] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-25.801 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Transat Antilles voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [G], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 2021), saisi par une assignation de la société Transat Antilles voyages (la société), un juge d'instance, par ordonnance du 20 novembre 2017, a autorisé la vente aux enchères publiques d'un navire qui lui avait été confié par son propriétaire, M. [G].

2. Le 22 mars 2018, M. [G] a signifié à la société son opposition à cette vente et l'a assignée devant un tribunal d'instance qui, par jugement du 15 novembre 2019, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'opposition, a dit l'opposition recevable, a mis à néant l'ordonnance du 20 novembre 2017 et a autorisé la vente du navire en application de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés.

3. M. [G] a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance du 20 novembre 2017, alors « qu'il ressort de la combinaison des articles 1, 2 et 4 de la loi du 31 décembre 1903 qui régit spécifiquement la vente d'un objet dit abandonné que l'opposition à la vente formée par le propriétaire dudit objet n'est pas limitée au seul cas où il n'a pas été entendu ; que ce dispositif déroge au droit général régissant les ordonnances sur requête, tel qu'il ressort du code de procédure civile ; que pour déclarer irrecevable l'opposition formée par M. [G] à l'encontre de l'ordonnance du 20 novembre 2017, l'arrêt attaqué retient que la mise en oeuvre de la procédure particulière de la loi du 31 décembre 1903 s'apprécie au prisme des dispositions figurant dans le code de procédure civile dès lors que le législateur n'a pas entendu y déroger ni spécifiquement, ni explicitement et que l'instance en rétractation n'a pour seul objet que de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire ; qu'en statuant ainsi, quand le propriétaire peut faire opposition à la vente aux enchères publiques que l'ordonnance ait été ou non rendue de manière contradictoire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les textes susvisés dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 2 de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, lorsque des biens n'auront pas été retirés dans le délai d'un an auprès d'un professionnel auquel ils auront été confiés, ce professionnel peut présenter à un juge du tribunal d'instance une requête à fin de vente publique de ces biens. L'ordonnance du juge est rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé. Lorsque l'ordonnance n'aura pas été rendue en présence du propriétaire, l'officier public commis le préviendra sous un certain délai, par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de la vente, dans le cas où son domicile sera connu.

6. L'article 4 de la même loi dispose que le propriétaire peut s'opposer à la vente par exploit signifié au professionnel et que cette opposition emportera de plein droit citation à comparaître à la première audience utile du juge du tribunal d'instance qui a autorisé la vente.

7. Il résulte de ces textes que le propriétaire peut former opposition à l'ordonnance sur requête lorsqu'il n'aura pas été entendu dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi précitée, l'opposition ayant pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées.

8. Ayant relevé que l'ordonnance du 20 novembre 2017 avait été rendue après un débat contradictoire tenu à l'audience, au cours de laquelle M. [G] avait comparu et développé ses moyens de défense, la cour d'appel en a exactement déduit que son opposition à l'encontre de cette décision était irrecevable.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400648
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers - Mesures prises contradictoirement - Vente de certains objets abandonnés - Cas - Opposition - Irrecevabilité

Il résulte des articles 2 et 4 de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, que le propriétaire peut former opposition à l'ordonnance sur requête ordonnant la vente publique du bien à la demande du professionnel, lorsqu'il n'aura pas été entendu dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi précitée, l'opposition ayant pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées. Dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que l'ordonnance du juge avait été rendue après un débat contradictoire tenu à l'audience au cours de laquelle le propriétaire avait comparu et développé ses moyens de défense, en a exactement déduit que son opposition à l'encontre de cette décision était irrecevable


Références :

Articles 2 et 4 de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse Terre, 24 juin 2021

2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11547 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2024, pourvoi n°22400648


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400648
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