La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2024 | FRANCE | N°52400730

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2024, 52400730


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 juillet 2024








Cassation partielle
sans renvoi




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 730 F-D


Pourvoi n° K 22-23.672








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


A

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024


La société [U] et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n°...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Cassation partielle
sans renvoi

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 730 F-D

Pourvoi n° K 22-23.672

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024

La société [U] et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-23.672 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [B], épouse [T], domiciliée [Adresse 2],

2°/ au Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Mme [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [U] et fils, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 octobre 2022), Mme [B] épouse [T] a été engagée en qualité de directrice commerciale par la société [T] [O] le 17 juin 2014.

2. Le 16 mai 2016, son contrat de travail a été transféré à la société [U] et fils.

3. Le 2 décembre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le pourvoi principal

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens du pourvoi principal qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter les sommes dues par l'employeur à 10 496,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et à 1 049,64 euros bruts au titre des congés payés afférents, alors « que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l'égard du salarié concerné ; qu'en l'espèce, la salariée avait demandé la confirmation du jugement en ce qu'il avait retenu que l'article 25-2 de la convention collective nationale des casinos mentionnée sur les bulletins de paie à compter de janvier 2016 par la société [U] & fils stipule que les cadres bénéficient d'un préavis de trois mois sauf faute grave ou lourde ; qu'en retenant que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois prévue à l'article 11 de son contrat (et non trois comme décidé par le conseil de prud'hommes), alors pourtant que le contrat de travail ne pouvait déroger à la convention collective en un sens défavorable à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 et L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 25-2 de la convention collective nationale des casinos. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 25-2, alinéa 3, de la convention collective nationale des casinos :

6. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.

7. Aux termes du second, pour les cadres, le préavis réciproque est de trois mois, sauf faute grave ou lourde.

8. Pour condamner l'employeur à verser à la salariée une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, l'arrêt énonce que la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois prévue à l'article 11 de son contrat et non de trois mois comme décidé par le conseil de prud'hommes.

9. En statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes avait condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité de préavis sur le fondement de l'article 25-2 de la convention collective précitée, référencée sur les bulletins de paie, et que cette disposition plus favorable à la salariée que celle figurant dans la clause du contrat de travail devait s'appliquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Conformément à l'article 25-2, alinéa 3, de la convention collective nationale des casinos, la salariée, qui bénéficiait du statut de cadre, est fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [U] et fils à verser à Mme [T] la somme de 10 496,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 049,64 euros bruts au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 5 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONDAMNE la société [U] et fils à verser à Mme [T] la somme de 15 744,69 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 574,46 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

Condamne la société [U] et fils aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [U] et fils et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400730
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2024, pourvoi n°52400730


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award