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03/07/2024 | FRANCE | N°52400726

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2024, 52400726


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 juillet 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 726 F-D


Pourvoi n° P 23-13.720








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024


M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-13.720 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2022 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 726 F-D

Pourvoi n° P 23-13.720

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024

M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-13.720 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 septembre 2022), M. [G] a été engagé le 24 septembre 2001 en qualité de fichiste, niveau 2, par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, soumise à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Il occupait depuis le 1er juillet 2010 les fonctions de cadre niveau 6.

2. En février 2013, l'employeur lui a accordé 24 points de compétence avec effet au 1er janvier 2013.

3. Par jugement mixte du 7 juillet 2017, devenu définitif, le conseil de prud'hommes a dit que le salarié devait être admis à bénéficier de la classification niveau 7 à compter du 1er janvier 2013 et a ordonné une mesure d'expertise sur la demande de rappel de salaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant auquel l'employeur a été condamné à lui payer au titre du rappel de salaire sur la base de son passage à la classification de niveau VII à compter du 1er janvier 2013, de limiter à une certaine somme l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à ce rappel de salaire, et de le débouter de sa demande visant à voir condamner l'employeur à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire, et congés payés afférents, au titre des points de compétence obtenus suite à la réorganisation du service juridique avec effet au 1er janvier 2013, en sus de la classification de niveau VII, alors « que la cour d'appel a elle-même constaté qu'au 31 décembre 2012, veille de son passage au niveau VII, M. [G] bénéficiait d'un coefficient global de 385 points tenant compte des 24 points de compétence attribués à effet du 1er juillet 2012, soit 25 points de plus que le plancher du niveau VII (360 points), et que sur cette base de 385 points a été appliquée la règle des 105 % prévue par l'article 33 de la convention collective applicable ; qu'il en résultait que, de par l'application de la règle des 105 % au coefficient global dont M. [G] bénéficiait à la veille de son passage au niveau VII, le nouveau coefficient provoqué par le passage au niveau VII était de 405 points ; que la cour d'appel a par ailleurs constaté que M. [G] s'était vu attribuer 24 points de compétence au mois de février 2013, avec une prise d'effet rétroactive au 1er janvier 2013 ; que ces points de compétence attribués en février 2013 venaient donc s'additionner aux 405 points résultant du passage au niveau VII, de sorte que le coefficient global sur la base duquel devait calculé le rappel de salaire était au moins de 429 points ; que dès lors, en retenant un coefficient global de 405 points pour calculer le rappel de salaire, au motif qu'il n'y avait pas lieu d'additionner à ce coefficient les 24 points octroyés en février 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 3 et 4 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, ensemble l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 33 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004 :

6. Aux termes de ce texte, en cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les points d'expérience acquis sont maintenus. En tout état de cause, dès sa prise de fonctions l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification, et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d'expérience et compétences. Cette garantie sera assurée le cas échéant : ¿ par l'attribution de points de compétences dans la limite de la plage d'évolution salariale du nouveau niveau de qualification ; ¿ à défaut, par une prime provisoire.

7. Il en résulte que l'accès à un niveau de qualification supérieur correspond à une promotion dans le cadre du parcours professionnel, et non pas à une requalification par décision de justice replaçant rétroactivement le salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur correspondant aux fonctions effectivement exercées depuis plusieurs années.

8. Pour déduire du rappel de salaire consécutif à la classification du salarié au niveau 7 à compter du 1er janvier 2013 le montant versé à ce dernier par l'employeur au titre des 24 points de compétence accordés en février 2013, avec effet au 1er janvier 2013, et limiter ainsi la condamnation de l'employeur à la somme de 11 369 euros bruts à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que cette gratification ne pouvait se cumuler avec le changement de niveau du salarié, sauf à lui reconnaître une double promotion à une même date pour une cause identique.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été reclassé par décision judiciaire au niveau de qualification correspondant aux fonctions effectivement exercées, ce dont il se déduisait que les points de compétence déjà acquis antérieurement à sa reclassification judiciaire n'avaient pas à être enlevés au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte des débats la note transmise le 29 juin 2022 par M. [G], l'arrêt rendu le 27 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens ;

En application de l'article du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400726
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 27 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2024, pourvoi n°52400726


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ridoux, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400726
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