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03/07/2024 | FRANCE | N°52400721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2024, 52400721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 juillet 2024








Cassation




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 721 F-D


Pourvoi n° K 23-12.498








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024


M. [B] [O], domicilié chez Mme [E] [G], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-12.498 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 721 F-D

Pourvoi n° K 23-12.498

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024

M. [B] [O], domicilié chez Mme [E] [G], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-12.498 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aérium, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à l'association Aérium 2, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [N] [L],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O], de la SCP Richard, avocat de la société Aérium et de l'association Aérium 2, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er février 2022), le collectif de l'Aérium est un centre d'accueil et de formation de partage de vie en commun au sein d'un foyer hameau, propriété de la SCI Aérium et dont la gestion des activités sociales est détachée à l'association Aérium 2. La SCI Aérium loge les habitants dans le hameau contre paiement d'un loyer.

2. M. [O] a rejoint ce collectif en octobre 2012 et l'a quitté définitivement en 2017.

3. Il a saisi le 28 mai 2019 la juridiction prud'homale aux fins qu'elle requalifie sa collaboration en qualité de « woofer » en un contrat à durée indéterminée et condamne la SCI Aérium ou à défaut l'association Aérium 2 au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses actions portant sur l'exécution d'un contrat de travail à l'encontre de la SCI Aérium et de l'association Aérium 2, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en cas d'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, visée expressément dans ses conclusions et dont l'existence n'est pas contestée par la partie adverse, il appartient au juge d'inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevables les actions de M. [O] portant sur l'exécution du contrat de travail à l'encontre de la SCI Aérium et de l'association Aérium 2, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne démontrait pas qu'il travaillait pour le compte de la SCI Aérium en janvier 2019 puisque "la pièce 7-2 qu'il vise n'est pas produite comme le confirme d'ailleurs le bordereau de pièces" ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à
s'expliquer sur l'absence de cette pièce visée dans les conclusions d'appel de M. [O] et dont l'existence n'était contestée ni par la SCI Aérium ni par l'association Aérium 2, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour déclarer irrecevable l'action de M. [O], l'arrêt retient que l'intéressé ne démontre pas qu'il travaillait pour le compte de la SCI Aérium en janvier 2019 puisque la pièce 7-2 qu'il vise n'est pas produite comme le confirme d'ailleurs le bordereau de communication de pièces.

7. En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce dont la communication n'avait pas été contestée et qui était visée et identifiée dans les conclusions de M. [O] comme étant la pièce n° 7-2 de son bordereau de communication de pièces, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la SCI Aérium et l'association Aérium 2 in solidum aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Aérium et l'association Aérium 2 et les condamne in solidum à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400721
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 01 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2024, pourvoi n°52400721


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400721
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