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03/07/2024 | FRANCE | N°52400714

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2024, 52400714


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 juillet 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 714 F-D


Pourvoi n° W 23-13.865








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024


M. [S] [F], exerçant sous l'enseigne commerciale société Transports [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 714 F-D

Pourvoi n° W 23-13.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024

M. [S] [F], exerçant sous l'enseigne commerciale société Transports [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-13.865 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [J] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [F], de Me Haas, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 décembre 2022), M. [B] a été engagé le 5 septembre 2012 en qualité de chauffeur par M. [F], exerçant sous l'enseigne Transports [F].

2. Le salarié, victime d'un accident du travail le 24 mars 2017, a été déclaré
inapte le 1er avril 2019, et licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 4 juin 2019.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à son obligation de sécurité, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que, dans le cadre de ses dernières écritures, l'employeur contestait l'origine professionnelle de l'inaptitude en ce qu'en substance, la blessure à l'épaule droite du salarié, consécutive à l'accident de travail de 2017, était consolidée en mai 2018 et que la rupture complète du tendon supra épineux gauche, constatée en février 2018 alors qu'il était en arrêt maladie depuis mars 2017, n'était pas d'origine professionnelle ni en rapport avec le premier accident ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt retient que le salarié a été victime d'un accident du travail le 24 mars 2017 en déchargeant des sacs de polystyrène transportés dans le véhicule qu'il conduisait, et qu'il appartenait à l'employeur de prendre les mesures permettant de protéger le salarié des conséquences des opérations de déchargement.

7. L'arrêt conclut que le licenciement est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui contestait que l'inaptitude trouvait au moins partiellement son origine dans l'accident du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en déduisant l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de la seule survenance d'un accident du travail lors du déchargement du véhicule, sans examiner les éléments de preuve des mesures que l'employeur avait mises en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :

10. Il résulte de ces textes que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

11. Pour dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, l'arrêt retient que le salarié a été victime d'un accident du travail le 24 mars 2017 en déchargeant des sacs de polystyrène transportés dans le véhicule qu'il conduisait et qu'il appartenait à l'employeur de prendre les mesures permettant de protéger le salarié des conséquences des opérations de déchargement.

12. L'arrêt conclut que le licenciement est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

13. En se déterminant ainsi, sans examiner les mesures que l'employeur soutenait avoir mises en oeuvre conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation sur les première et deuxième branches du troisième moyen n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt relatif à l'article 700 du code de procédure civile, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [F] a manqué son obligation de sécurité et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne M. [F] à payer à M. [B] les sommes de 7 358 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 4 858,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice, 7 287,54 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400714
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2024, pourvoi n°52400714


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400714
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