LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juillet 2024
Cassation sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 401 F-D
Pourvoi n° U 22-22.760
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024
1°/ la société Origami Realty, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg),
2°/ M. [U] [O], domicilié [Adresse 8] (Suisse),
ont formé le pourvoi n° U 22-22.760 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [T] [N], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Apopka ,
2°/ à la société Gibello, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 17],
3°/ à la société Vinox Traders LTD, dont le siège est [Adresse 15] (Iles Vierges Britaniques),
4°/ à la société Idex Energies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],
5°/ à la société Maximus Overseas Limited, dont le siège est Vistra Corporate Services [Adresse 13] (Iles Vierges Britaniques),
6°/ à la société Chalet [X], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 12],
7°/ à la société CCT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
8°/ à la société Rhône Alpes Fondations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5]
9°/ à la société Apopka, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10], prise en la personne de son mandataire ad'hoc la société AJ UP,
10°/ à la société Apopka, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10], prise en la personne de son liquidateur la société BTSG,
11°/ à la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de mandataire ad'hoc de la société Apopka,
12°/ à la société Morel Bernard Ingénierie (MBI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 18], prise en la personne de son liquidateur, la société Etude Bouvet et Guyonnet,
13°/ à la société Bouvet et Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Morel Bernard Ingénierie,
14°/ à la société Abercrombie et Kent, dont le siège est [Adresse 16] (Royaume-Uni),
15°/ à la société Ruso 1 Limited, dont le siège est Vistra Corporate Services [Adresse 13] (Iles Vierges Britaniques),
16°/ à Mme [D] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], prise en sa qualité d'héritière de feu [L] [W] [X],
17°/ à Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 9], prise en sa qualité d'héritière de feu [L] [W] [X],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Origami Realty et de M. [O], de la SCP Duhamel, avocat de la société Idex Energies, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vinox Traders LTD, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 07 juin 2022, n°RG 21/011059), le 27 janvier 2011, la société civile immobilière Apopka (la Sci) a acquis un chalet à [Localité 14] pour un prix de 11 000 000 euros. A l'issue de diverses modifications de son capital social, celui-ci est réparti à parts égales entre la société Origami Realty, détenue par M. [O], et la société Montaka.
2. La Société générale de Monaco a, le 29 octobre 2012, consenti à la Sci un prêt in fine de 26 000 000 euros dans le but de financer une opération immobilière relative au chalet. Ce prêt était notamment garanti par une hypothèque de premier rang au bénéfice de la banque.
3. Le prêt n'a pas été remboursé à son terme et, le 9 mars 2017, la Société générale de Monaco a cédé sa créance en principal et intérêts à la société Vinox Traders Ltd avec les garanties qui lui étaient attachées.
4. Une procédure de saisie de l'immeuble appartenant à la Sci a a été diligentée par la société Vinox Traders Ltd. Un jugement du juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis.
5. Le 17 septembre 2019, la Sci a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal judiciaire d'Albertville, la société BTSG² étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société AJ Up a été ultérieurement désignée en qualité de mandataire ad'hoc de la Sci.
6. Par une ordonnance du 4 novembre 2020, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la Sci a, autorisé la société Vinox Traders Ltd à reprendre la procédure de saisie immobilière précédemment engagée. Les tierces oppositions formées par la société Origami Realty et M. [O] contre cette ordonnance ont été déclarées irrecevables par décision du juge-commissaire du 7 mai 2021.
7. La société Origami et M. [O] ont relevé appel des ordonnances des 4 novembre 2020 et 7 mai 2021.
8. Selon deux arrêts distincts du 7 juin 2022, portant respectivement les numéros de RG 21/01059 et 21/01060, la cour d'appel de Chambéry a « déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [O] et par la société Origami Realty contre l'ordonnance du 4 novembre 2020 ».
9. L'arrêt portant le n° de RG 21/01059 est l'arrêt attaqué par le présent pourvoi tandis que l'arrêt portant le n° de RG 21/01060 a fait l'objet d'une ordonnance du 22 juin 2023 constatant sa déchéance.
Examen du moyen
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
10. La société Origamy Realty et M. [O] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel interjeté contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Albertville le 4 novembre 2020 et de les condamner aux entiers dépens de l'appel ainsi qu'à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 10 000 euros à la société Vinox Traders Ltd, 5 000 euros à la société Gibello et 5 000 euros à la société Idex Energies, alors « qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Albertville le 4 novembre 2020 tandis qu'elle était saisie du seul appel de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 7 mai 2021, la cour d'appel a statué ultra petita, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
11. La société Vinox Traders Ltd conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que les irrégularités qui affectent l'arrêt attaqué ne peuvent être réparées que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile.
12. Cependant la cour d'appel a statué sur la recevabilité de l'appel d'une ordonnance alors qu'elle était saisie d'un appel à l'encontre d'une autre ordonnance. Les irrégularités affectant l'arrêt attaquée ne sont donc pas susceptibles d'être réparées en application des textes précités.
13. Le moyen est donc recevable.
Bien fondé du moyen
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
14. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
15. L'arrêt déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [O] et par la société Origami Realty contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal d'Albertville le 4 novembre 2020.
16. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, M. [O] et la société Origami Realty demandaient l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Albertville le 7 mai 2021 en ce qu'elle avait déclaré irrecevables les tierces oppositions contre l'ordonnance du 4 novembre 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquence de la cassation
17. Tel que suggéré par la société Vinox Traders Ltd, il est fait application des articles L 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
18. L¿intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
19. Il résulte de l'article R 642-37-1 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L 642-18 du code de commerce doit être formé devant la cour d'appel. Les parties ou les personnes prétendant que leurs droits et obligations sont affectés doivent en conséquence porter leur recours devant la cour d'appel et sont irrecevables à former tierce opposition.
20. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du juge- commissaire du 7 mai 2021 qui a exactement retenu que, dès lors que la société Origami Realty et M. [O] disposaient d'une voie de recours devant la cour d'appel, leurs tierces oppositions devaient être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi,
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Albertville,
Condamne la société Origami Reallty et M. [O] aux dépens en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.