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03/07/2024 | FRANCE | N°42400396

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2024, 42400396


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 juillet 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 396 F-D


Pourvoi n° Z 22-12.921








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024


La société 3F Sud, société anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Immobilière Méditerra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 396 F-D

Pourvoi n° Z 22-12.921

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024

La société 3F Sud, société anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Immobilière Méditerranée, société anonyme, a formé le pourvoi n° Z 22-12.921 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société d'exploitation de carrières, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société 3F Sud, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société d'exploitation de carrières, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2021), à l'occasion de deux chantiers réalisés pour le compte de la société Immobilière Méditerranée, devenue la société 3F Sud (la société IMED), maître de l'ouvrage, la Société nouvelle ETGC (la société SNETGC), chargée du gros-oeuvre, s'est fournie en agrégats auprès de la Société d'exploitation des carrières (la société SEC). La société IMED a signé, en tant que déléguée, deux délégations de paiement avec la société SNETGC, délégante, au profit de la société SEC, délégataire, correspondant à des propositions de fournitures en date des 22 et 28 octobre 2015. Les factures de la société SEC ont été régulièrement payées par la société IMED jusqu'au début de l'année 2026. La société SNGTC a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 22 juillet 2016.

2. Invoquant le retard mis au règlement de ses factures, la société SEC a assigné la société IMED pour obtenir leur paiement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société 3F Sud fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société SEC et de rejeter sa demande de sursis à statuer et plus généralement toutes ses demandes, alors « que l'article n° 2 des actes de délégation de paiement, en ce qu'il prévoyait que la société 3F immobilière méditerranée s'engageait à payer à la société SEC les sommes dues par la société SNETGC à cette dernière au titre de la fourniture des matériaux "à concurrence de " la créance en cours du délégant " vis-à-vis du délégué (état d'acompte dûment visé par la maîtrise d'oeuvre)", subordonnait tout paiement par la société 3F immobilière méditerranée d'une créance de la société SEC à l'égard de la société SNETGC, à la vérification par le maître d'oeuvre de l'existence d'une créance correspondante de la société SNETGC à l'égard de la société 3F immobilière méditerranée ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour retenir que la société 3F immobilière méditerranée ne pouvait se prévaloir de l'absence de vérification par la maîtrise d'oeuvre de la créance de la société SEC pour faire échec à la demande en paiement formée à son encontre par cette dernière, qu'il ne ressortait pas de la formulation de l'article 2 que cette vérification avait été érigée en condition déterminante de l'engagement du délégant, en ce qu'elle venait simplement préciser les termes "créance en cours du délégant sur le délégué" et qu'elle avait seulement pour effet de conférer à l'état d'acompte vérifié une valeur probatoire en ce qui concernait les sommes dues par le délégant (lire délégué) au délégué (lire délégant) et partant du délégant (lire délégué) au délégataire, la cour d'appel a violé l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 et 1275 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 :

4. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

5. Selon le second, la délégation est une opération par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier dans les conditions librement fixées par les parties.

6. Pour condamner la société IMED à payer une certaine somme à la société SEC en exécution des conventions de délégation conclues entre ces parties et la société SNETGC, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas de la formulation de l'article 2 des conventions de délégation que la vérification de la créance par la maîtrise d'oeuvre soit érigée en condition déterminante de l'engagement du délégant, cette vérification venant simplement préciser les termes "créance en cours du délégant sur le délégué", que la société IMED est redevable envers le fournisseur du paiement des matériaux dans la limite du contrat de délégation et dans la limite de l'état d'avancement des travaux tel que figurant à l'état d'acompte vérifié par le maître d'oeuvre, cette créance en cours du délégant sur le délégué étant actualisée en fonction de l'avancement des travaux. Il ajoute que l'article 2 du contrat confère à l'état d'acompte vérifié une valeur probatoire en ce qui concerne les sommes dues par le délégué au délégant, et, partant, par le délégué au délégataire, et que, la créance existant du seul fait de la fourniture justifiée par des factures et des bons de livraison, le délégué ne peut se prévaloir de l'absence de vérification de cette créance par la maîtrise d'oeuvre pour échapper à son obligation.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, selon l'article 2 des conventions de délégation, le délégué se reconnaissait directement tenu envers le délégataire du paiement des sommes dues par le délégant au délégataire mais à concurrence de la créance en cours du délégant vis-à-vis du délégué "(état d'acompte dûment visé par la maîtrise d'oeuvre)", ce dont il résultait clairement, et sans qu'il y ait lieu à interprétation, que l'obligation de payer du délégué était subordonnée à la vérification par la maîtrise d'oeuvre de la créance correspondante du délégant vis-à-vis du délégué, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la Société d'exploitation des carrières aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'exploitation des carrières et la condamne à payer à la société 3F Sud la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400396
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 18 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2024, pourvoi n°42400396


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400396
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