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27/06/2024 | FRANCE | N°32400348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 2024, 32400348


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 juin 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 348 F-D


Pourvoi n° U 22-23.450








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024


1°/ M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1],


2°/ M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2],


ont formé le pourvoi n° U 22-23.450 contre l'arrêt rendu le 27 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 juin 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 348 F-D

Pourvoi n° U 22-23.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

1°/ M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° U 22-23.450 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant à la société civile d'exploitation agricole de [Localité 4] (SCEA), dont le siège est [Adresse 3],

défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [K] et [M] [Y], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société d'exploitation agricole de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 septembre 2022, n° RG 21/05742), par acte du 23 septembre 1993, [Z] [Y] et [R] [V], son épouse, ont donné à bail rural des parcelles agricoles à la société civile d'exploitation agricole de [Localité 4] (la SCEA).

2. Par acte du 29 mars 2019 , MM. [K] et [M] [Y], venant aux droits de [Z] [Y] et [R] [V], ont délivré un congé à la SCEA aux fins de reprise au profit de M. [K] [Y], prenant effet le 10 novembre 2020.

3. Par déclaration du 11 juin 2019, la SCEA a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. MM. [Y] font grief à l'arrêt d'annuler le congé, alors « que les conditions de fond de la reprise doivent être appréciées à la date pour laquelle le congé a été donné ; qu'en conséquence, si le repreneur cesse d'être pluriactif entre la date de délivrance du congé et sa date d'effet, il ne saurait être considéré comme un pluriactif au regard du contrôle des structures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [K] [Y], pluriactif à la date de la délivrance du congé ¿ dont la date d'effet était fixée au 10 novembre 2020 ¿ avait cessé de l'être au 29 juin 2020, date de dissolution de sa société ; qu'en retenant, pour considérer que M. [Y] aurait dû justifier d'une autorisation administrative d'exploiter et annuler le congé, que les conditions de la reprise devaient s'apprécier par rapport au congé tel qu'il avait été délivré et des mentions y figurant de sorte que le congé mentionnant que [K] [Y] était pluriactif à la date de sa délivrance, il convenait de vérifier si M. [Y] devait à ce titre solliciter une autorisation d'exploiter et prendre en compte son avis d'impôt 2020 sur les revenus 2019 quand elle avait constaté que M. [Y] avait cessé d'être pluriactif avant la date d'effet du congé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article L. 331-2 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-58, L. 411-59 et L. 331-2, I, 3°, c), du code rural et de la pêche maritime :

5. Il résulte des deux premiers textes que le bénéficiaire d'une reprise pour exploiter doit être en règle avec le contrôle des structures et que la régularité de sa situation administrative s'apprécie à la date de la prise d'effet du congé.

6. Selon le troisième, sont soumises à autorisation administrative préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole, lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 du code rural et de la pêche maritime.

7. Pour annuler le congé aux fins de reprise, pour défaut d'autorisation administrative d'exploiter, l'arrêt relève que M. [K] [Y], pluriactif à la date de la délivrance du congé, exploitait son commerce de prêt-à-porter depuis 2010, et ce, jusqu'au 29 juin 2020, date de dissolution de sa société, puis retient que la date d'effet du congé étant fixée au 10 novembre 2020, il convient de vérifier s'il devait, avant cette date, solliciter une autorisation d'exploiter.

8. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui, après avoir relevé que le bénéficiaire de la reprise avait cessé son activité de gérant d'une société avant la date d'effet du congé n'a pas recherché s'il était toujours pluriactif à la date d'effet du congé, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le congé délivré à la société civile d'exploitation agricole de [Localité 4], l'arrêt rendu le 27 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Condamne la société civile d'exploitation agricole de [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile d'exploitation agricole de [Localité 4] et la condamne à payer à MM. [K] et [M] [Y] la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400348
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jui. 2024, pourvoi n°32400348


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400348
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