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27/06/2024 | FRANCE | N°22400636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2024, 22400636


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 juin 2024








Cassation partielle
sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 636 F-D


Pourvoi n° V 22-15.930














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PE

UPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024




La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-15.930 contre le jug...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 juin 2024

Cassation partielle
sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 636 F-D

Pourvoi n° V 22-15.930

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-15.930 contre le jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse (pôle social), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [B], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Mulhouse, 17 mars 2022), rendu en dernier ressort, M. [B] (l'allocataire) a perçu des prestations familiales au titre de la charge de ses enfants, dont la résidence habituelle avait été fixée à son domicile.

2. La résidence des enfants ayant été transférée au domicile de la mère à compter du 2 décembre 2019, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin (la caisse) a attribué à celle-ci le bénéfice des prestations familiales, à compter du 1er janvier 2020, et notifié à l'allocataire, le 3 août 2020, un indu de 4 242,38 euros au titre des allocations familiales et du complément familial, versés pour la période du 1er février au 31 juillet 2020.

3. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief au jugement de la débouter de sa demande de répétition de l'indu et de cantonner la condamnation prononcée à son profit à la somme de 2 121,98 euros, alors « que, en cas de divorce ou de séparation, l'allocataire des prestations familiales est le parent au foyer duquel l'enfant vit ; que par suite, sont indues et sujettes à répétition les prestations familiales servies à l'autre parent, au foyer duquel l'enfant ne vit pas, peu important que les sommes perçues aient été transférées à l'allocataire et affectées à l'entretien de l'enfant ; qu'en décidant le contraire, pour faire partiellement droit au recours de l'assuré, les juges du fond ont violé les articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 513-1, L. 553-2 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale :

5. Aux termes du premier de ces textes, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.

6. Selon le dernier, en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.

7. Selon le deuxième, le paiement indu de prestations familiales est en principe récupéré par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.

8. Pour débouter la caisse de sa demande en paiement de l'indu d'un montant de 4 242,38 euros et cantonner la condamnation prononcée à l'encontre de l'allocataire à 2 121,98 euros, le jugement constate que l'allocataire a versé la somme de 2 120,40 euros à la mère des enfants, en remboursement de frais d'entretien les concernant, pendant la période du 1er février au 31 juillet 2020.

9. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la caisse avait versé des prestations familiales indues au père pendant cette période, pour un total de 4 242,38 euros, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation des chefs de dispositif relatifs à l'indu des prestations familiales n'emporte pas celle du chef de dispositif du jugement condamnant l'allocataire aux dépens, justifié par d'autres dispositions du jugement non remises en cause.

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5, 6, 7 et 9 qu'il convient de condamner l'allocataire à rembourser à la caisse la somme de 4 242,38 euros au titre de l'indu de prestations familiales pour la période du 1er février 2020 au 31 juillet 2020.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indu de prestations familiales pour la période du 1er février au 31 juillet 2020 à 2 121,98 euros, déboute la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin de sa demande de répétition de l'indu d'un montant de 4 242,38 euros, et condamne M. [B] à rembourser à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin la somme de 2 121,98 euros, le jugement rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [B] à rembourser à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin la somme de 4 242,38 euros au titre de l'indu de prestations familiales pour la période du 1er février 2020 au 31 juillet 2020 ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400636
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Mulhouse, 17 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2024, pourvoi n°22400636


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400636
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