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27/06/2024 | FRANCE | N°22400630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2024, 22400630


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 juin 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 630 F-D


Pourvoi n° W 22-15.080








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024


La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-15.080 contre l'arrêt rendu le 23 février...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 juin 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 630 F-D

Pourvoi n° W 22-15.080

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-15.080 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société [6], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [6], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société [3] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z] et la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 février 2022), M. [Z] (la victime), salarié de la société [3] (l'entreprise de travail temporaire) et mis à la disposition de la société [6] (l'entreprise utilisatrice), a été victime, le 12 février 2015, d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) au titre de la législation professionnelle.

3. La victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'entreprise de travail temporaire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de condamnation de l'entreprise utilisatrice à la garantir de toutes les conséquences financières découlant de l'existence de la faute inexcusable, alors « qu'en application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction à l'employeur ; que si ce dernier demeure tenu des obligations prévues à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, il dispose cependant d'une action en remboursement contre l'entreprise utilisatrice auteure de la faute inexcusable ; qu'il en résulte que lorsque l'entreprise utilisatrice était partie à l'instance devant les premiers juges et que seule la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice a été reconnue, l'action en remboursement de l'employeur contre l'entreprise utilisatrice, auteure de la faute inexcusable, tend aux mêmes fins que celle de sa mise en cause, peu important qu'elle ne soit exercée pour la première fois qu'en cause d'appel ; qu'en jugeant cependant que « nonobstant les dispositions de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable n'emporte pas nécessairement discussion de la garantie due par l'entreprise utilisatrice comme le soutient [l'entreprise de travail temporaire] », que « le tribunal n'a statué sur aucune demande de [l'entreprise de travail temporaire], et n'a donc pas statué sur une demande en garantie, et plus précisément sur l'action en remboursement de sorte que cette demande n'a pas été déférée à la cour si bien que la demande est nécessairement nouvelle au visa de l'article 564 du code de procédure civile » et que « la société ne saurait utilement comparer sa situation à celle de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre du contentieux spécifique de l'action récursoire de celle-ci (Civ 2ème, 22 septembre 2011, n° 10-20.085) pour conclure à la recevabilité de sa propre demande récursoire en appel. En effet, la caisse est obligatoirement présente à l'instance en application de l'article L. 452-4 du code de procédure civile afin de préfinancer les indemnisations de la victime. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la société d'intérim pouvant ou non exercer un recours contre l'entreprise utilisatrice », la cour d'appel a violé l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 564 et 565 du code de procédure civile que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance.

6. L'arrêt constate que l'entreprise de travail temporaire n'a pas présenté en première instance de demande de garantie à l'encontre de l'entreprise utilisatrice. Il retient que nonobstant les dispositions de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable n'emporte pas nécessairement discussion de la garantie due par l'entreprise utilisatrice, l'employeur disposant simplement d'une action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.

7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande en remboursement des indemnisations complémentaires versées à la victime, présentée pour la première fois en cause d'appel par l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, qui ne tendait pas aux mêmes fins que la mise en cause de cette dernière, était irrecevable.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400630
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2024, pourvoi n°22400630


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400630
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