LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 juin 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 627 F-D
Pourvoi n° F 22-18.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-18.355 contre le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes (contentieux de la protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'allocations familiales du Gard, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [L], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nîmes, 31 mars 2022), rendu en dernier ressort, et les productions, par courrier du 13 septembre 2017, la caisse d'allocations familiales du Gard (la caisse) a notifié à Mme [L] (l'allocataire), bénéficiaire de plusieurs prestations sociales, une pénalité d'un certain montant, sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, au motif qu'elle n'avait pas déclaré sa situation de concubinage avec M. [P] (le concubin).
2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'allocataire fait grief au jugement de dire que la décision de la caisse est bien-fondée, de la condamner à verser le montant de la pénalité à la caisse, alors « que seul le directeur de la caisse a compétence pour notifier une sanction sur la fondement des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ; qu'il a compétence exclusive également pour statuer sur les recours gracieux dirigés contre ses décisions ; que toute sanction doit être précédée par une invitation faite à la personne en cause de présenter ses observations ; qu'en l'espèce, le tribunal, après avoir énoncé qu'« Il résulte du courrier du 13 septembre 2017 que la caisse avait notifié à l'allocataire une pénalité de 2.000 euros mais que ce courrier émanait d'un technicien conseil qui n'avait pas qualité pour infliger une sanction, retient que cette irrégularité a été purgée par une lettre du 5 juillet 2021 adressée à l'intéressée en l'invitant à présenter ses observations ; qu'il ressort cependant de la lettre du 5 juillet 2021 que celle-ci avait été adressée au seul compagnon de l'allocataire de sorte que celle-ci n'a jamais reçu quant à elle communication d'un courrier la convoquant et l'invitant à faire valoir ses observations ; qu'en prononçant néanmoins une sanction sur la base d'un document que n'a jamais reçu l'allocataire et qui ne lui était pas destiné, aux motifs que cette lettre lui avait été adressée, le tribunal a dénaturé ce courrier et violé les articles L. 114-17 et suivant du code de la sécurité sociale, ensemble, le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour rejeter le recours de l'allocataire, le jugement relève que si le courrier du 13 septembre 2017 ne notifiait pas valablement à l'allocataire la pénalité, faute d'émaner du directeur de la caisse, celle-ci a, par courrier du 5 juillet 2021, invité l'allocataire ainsi que son concubin à apporter toutes justifications utiles aux faits reprochés lors de la commission des pénalités du 8 juillet 2021. Il en déduit que la notification postérieure du 28 août 2021 de la décision du directeur a régularisé la procédure.
5. En statuant ainsi, alors que le courrier du 5 juillet 2021 était adressé uniquement au concubin de l'allocataire, le tribunal, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nîmes, autrement composé ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Gard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales du Gard à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.