LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 juin 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 623 F-D
Pourvoi n° Y 22-15.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-15.542 contre le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry (pôle social), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [V], épouse [F], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la Société d'infirmiers libéraux [F] [J] et [N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SCP Richard, avocat de Mme [V] et de la Société d'infirmiers libéraux [F] [J] et [N], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Evry, 17 février 2022), rendu en dernier ressort, et les productions, à la suite d'un contrôle de l'activité de Mme [V], infirmière exerçant à titre libéral (la professionnelle de santé), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) lui a notifié le 20 novembre 2020 un indu de 1 959 euros correspondant aux actes infirmiers de soins (AIS3) effectués au profit d'un même patient au-delà du nombre de ces actes autorisé par jour par la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).
2. La professionnelle de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler l'indu notifié à la professionnelle de santé et de la débouter de ses demandes, alors « que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la caisse a adressé à la professionnelle de santé une notification d'indu à laquelle était joint un tableau récapitulatif visant les actes indûment facturés, à savoir ceux excédant pour un même patient les 4 actes infirmiers de soins (AIS) coefficient 3 pouvant être facturés par jour conformément à l'article 11 du chapitre 1 du titre XVI de la NGAP ; qu'en jugeant qu'à la lecture du tableau joint à la notification d'indu aucune facturation ne dépassait 4 AIS3 par jour pour le patient considéré quand ce tableau précisait uniquement les facturations indues qui, par définition, excédaient 4 AIS3, le tribunal a dénaturé ledit tableau. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour accueillir le recours, le jugement retient que le tableau joint par la caisse à la notification de l'indu litigieux énumère les actes AIS3 accomplis quotidiennement par la professionnelle de santé au profit du même patient et que le nombre journalier de ces actes n'excède pas celui des 4 réglementairement autorisés chaque jour. Il en déduit que, faute pour la caisse de pouvoir justifier d'une anomalie de facturation, l'indu n'est pas fondé.
5. En statuant ainsi, alors que le tableau joint à la lettre de notification, intitulé « Indu au titre de l'article L. 133-4 » et relatif à la « nature de l'anomalie », constitue sans équivoque, non le recensement, jour par jour, de tous les actes accomplis au profit du même patient, mais le tableau récapitulatif des anomalies constatées, ce que la lettre de notification précisait clairement, le tribunal, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours formé par Mme [V] et dit régulière la notification d'indu en date du 20 novembre 2020, le jugement rendu le 17 février 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Evry ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Evry, autrement composé ;
Condamne Mme [V] et la Société d'infirmiers libéraux [F] [J] et [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la société d'infirmiers libéraux [F] [J] et [N] et condamne Mme [V] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.