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27/06/2024 | FRANCE | N°22400620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2024, 22400620


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 juin 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 620 F-D


Pourvoi n° J 22-19.669








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_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024


La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-19.669 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 juin 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 620 F-D

Pourvoi n° J 22-19.669

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-19.669 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 12 avril 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par l'un des salariés (la victime) de la société [3] (l'employeur), sur le fondement d'un certificat médical initial du 16 septembre 2015 faisant état d'une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, et a attribué à la victime un taux d'incapacité permanente de 15 % à la date de consolidation du 6 mars 2017.

2. L'employeur a saisi en contestation du taux d'incapacité permanente une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'incapacité permanente de la victime doit être fixée au taux de 10 % à la date de consolidation, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits et des pièces qui ne sont pas dans le débat ; qu'au cas présent, était versé aux débats l'avis du médecin-consultant le docteur [M] concernant la maladie prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que la cour d'appel s'est cependant fondée sur un avis du docteur [M] concernant les séquelles d'un accident du travail au poignet pour retenir un taux d'IPP de 10 % opposable à la société [3] ; qu'en se fondant ainsi sur cet avis du docteur [M] relatif aux séquelles d'un accident du travail, la cour d'appel s'est fondée sur une pièce qui n'était pas dans le débat et a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 7 et 16 du code de procédure civile :

4. Il résulte du premier de ces textes que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

5. Pour dire que les séquelles de la maladie professionnelle dont la victime est atteinte justifient à l'égard de l'employeur un taux d'incapacité permanente de 10 % à la date de consolidation, l'arrêt relève qu'il résulte de l'examen clinique du médecin conseil et du médecin consultant que la victime présentait à la date de consolidation une rupture du ligament pyramido-lunaire du poignet droit avec instabilité médio-carpienne résiduelle et des douleurs à l'effort. Il ajoute que le barème 1.1.2 suggère l'attribution d'un taux de 10 % pour le blocage d'un poignet non dominant, en rectitude ou en extension, sans atteinte de la prono-supination.

6. En statuant ainsi, en se fondant sur des éléments qui ne concernaient manifestement pas les faits de l'espèce, alors que la maladie déclarée par la victime concernait l'épaule droite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2022, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400620
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 12 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2024, pourvoi n°22400620


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400620
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