LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 juin 2024
Rectification d'erreur matérielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 780 F-D
Requête n° C 22-11.498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 489 F-D prononcé le 15 mai 2024 sur le pourvoi C 22-11.498, dans l'affaire opposant :
1°/ La société Barascud cuisines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ M. [L] [X], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Barascud cuisines,
à
1°/ à Mme [R] [U], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Toulouse, dont le siège est [Adresse 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Douxami, conseiller, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les avis donnés aux parties.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 489 F-D du 15 mai 2024, pourvoi n° C 22-11.498, en ce qu'il mentionne en haut de la page 1 « Déchéance partielle et Cassation sans renvoi » alors qu'il s'agit d'une déchéance partielle et d'une cassation.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 489 F-D du 15 mai 2024, pourvoi n° C 22-11.498 ;
Remplace en page 1 « Déchéance partielle et Cassation sans renvoi », par « Déchéance partielle et Cassation »
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
DIT que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.