LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 juin 2024
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 708 F-D
Pourvoi n° B 23-12.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024
Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-12.697 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société d'équipement des pays de l'Adour, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société d'équipement des pays de l'Adour, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 décembre 2022), Mme [W] a été engagée le 15 mars 1998 en qualité d'assistante d'ingénieur d'opérations par la Société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques, devenue Société d'équipement des pays de l'Adour (la société SEPA). Elle a été investie de mandats de représentation du personnel.
2. Licenciée le 12 juin 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Par arrêt irrévocable du 9 avril 2010, la cour d'appel de Toulouse a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts.
3. Mme [W], qui est née le [Date naissance 2] 1953, a fait procéder à la liquidation de ses droits à la retraite à la fin de l'année 2014, à effet au 1er février 2015.
4. Le 24 octobre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la condamnation de la société SEPA au paiement de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir une retraite complète et à titre de préjudice moral.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [W] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en réparation d'un préjudice économique, alors « que le calcul du préjudice de retraite résultant du défaut de paiement des cotisations de retraite sur le montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur doit être établi en fonction des taux et plafond de cotisations en vigueur au jour de la période de travail à laquelle ils se rapportent, et non au regard de ceux en vigueur à la date de versement de l'indemnité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que lorsque le juge judiciaire alloue un complément d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, il doit être procédé au calcul du plafond d'exclusion d'assiette en appliquant les règles en vigueur au jour du versement complémentaire ; qu'en statuant ainsi, quand les cotisations devaient être calculées selon les taux et plafond de cotisations en vigueur en jour de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, R. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables avant le 1er janvier 2018, que le versement des rémunérations constituant le fait générateur des cotisations, celles-ci doivent être acquittées sur la base du tarif applicable à la date de ce versement et dans la limite du seul plafond prévu pour l'année au cours de laquelle il est intervenu.
7. Ayant constaté que l'employeur ne s'était pas acquitté des cotisations sociales dues sur la somme versée à Mme [W] en 2010 au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel en a exactement déduit que c'était à la date de ce versement, soit en 2010, qu'il convenait de se placer pour déterminer le montant du salaire annuel pour le calcul de la pension de retraite, connaître le montant du plafond de la sécurité sociale et apprécier l'existence du préjudice allégué.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.