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26/06/2024 | FRANCE | N°52400691

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 52400691


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1




COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 juin 2024








Cassation sans renvoi




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 691 F-B




Pourvois n°
Z 22-21.799
R 22-22.159 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024


I) Le Syndicat national professionnel des acteurs et professions de l'architecture, de l'urbanisme, du pay...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Cassation sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 691 F-B

Pourvois n°
Z 22-21.799
R 22-22.159 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

I) Le Syndicat national professionnel des acteurs et professions de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, de la maîtrise d'oeuvre, du conseil et de l'ingénierie (SYNATPAU), dont le siège est [Adresse 9], [Localité 16], a formé le pourvoi n° Z 22-21.799 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la fédération Bati-Mat-TP CFTC, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 13],

2°/ à la fédération générale Force ouvrière construction, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 13],

3°/ au Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maitrise et assimilés des industries du bâtiment CFE/CGC BTP, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 12],

défendeurs à la cassation.

II) L'Union nationale des géomètres-experts (syndicat) (UNGE), dont le siège est [Adresse 8], [Localité 17], a formé le pourvoi n° R 22-22.159 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la fédération Bati-Mat-TP CFTC,

2°/ au Syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme CFDT (SYNATPAU CFDT), dont le siège est [Adresse 6], [Localité 13],

3°/ à la fédération générale Force ouvrière construction,

4°/ à l'Union nationale des économistes de la construction (UNTEC), dont le siège est [Adresse 10], [Localité 15],

5°/ à la Chambre syndicale nationale des géomètres-experts (CSNGT), dont le siège est [Adresse 1], [Localité 14],

6°/ à la Fédération nationale des entreprises de l'information géospatiale (FENIGS), dont le siège est [Adresse 7], [Localité 11],

7°/ au Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment CFE/CGC BTP,

8°/ à la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT (FSNCBA), dont le siège est [Adresse 5], [Localité 18],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, chacun à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Union nationale des géomètres-experts, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat national professionnel des acteurs et professions de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, de la maîtrise d'oeuvre, du conseil et de l'ingénierie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la fédération Bati-Mat-TP CFTC, de la fédération générale Force ouvrière construction et du Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maitrise et assimilés des industries du bâtiment CFE/CGC BTP, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 22-21.799 et 22-22.159 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2022), par accord collectif du 7 mai 2019, la branche professionnelle des géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers a fusionné avec la branche des économistes de la construction et des métreurs vérificateurs pour créer la nouvelle branche professionnelle de la filière ingénierie de l'immobilier, l'aménagement et la construction, dite FIIAC.

3. Le 18 décembre 2019, l'Union nationale des géomètres-experts (l'UNGE) et l'Union nationale des économistes de la construction (l'UNTEC), pour la partie patronale, et le Syndicat national des professionnels des acteurs et professions de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, de la maîtrise d'oeuvre, du conseil et de l'ingénierie (SYNATPAU CFDT) (le syndicat SYNATPAU), en qualité d'organisation syndicale de salariés, ont signé deux avenants à l'accord de fusion du 7 mai 2019, le premier modifiant l'article 8 de cet accord et le second relatif à la mise en place d'un régime de frais de santé.

4. La fédération Bati-Mat-TP CFTC (la fédération CFTC), le Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment CFE/CGC BTP (le syndicat CFE/CGC) et la fédération générale Force ouvrière construction (la fédération FO) ont exercé leur droit d'opposition, respectivement, les 10, 14 et 15 janvier 2020.

5. Invoquant la déloyauté de la négociation, par actes des 15, 17, 25 et 29 septembre 2020, la fédération CFTC a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation des deux avenants du 18 décembre 2019.

6. L'UNGE a soulevé devant le juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de la « prescription » de l'action. L'UNTEC et le syndicat SYNATPAU ont conclu aux mêmes fins.

Sur le moyen du pourvoi du syndicat SYNATPAU, pris en sa première branche, et sur le moyen du pourvoi de l'UNGE, pris en ses première et quatrième branches, réunis

Enoncé du moyen

7. Par son moyen, pris en sa première branche, le syndicat SYNATPAU fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir, de déclarer non « prescrite » et recevable l'action en nullité à l'encontre des deux avenants du 18 décembre 2019 à l'accord de fusion du 7 mai 2019 et de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Paris pour qu'il en soit statué, alors « qu'en application de l'article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité d'un accord collectif de branche doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 du code du travail ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, "les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires" ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de forclusion pour agir en nullité d'un accord de branche court à compter de la date à laquelle cet accord a été rendu public par sa publication au bulletin officiel des conventions collectives qui, en conférant date certaine, répond à l'objectif de sécurité juridique ; qu'en l'espèce, ayant constaté le "dépôt" des accords de branche litigieux le 1er février 2020 au bulletin officiel des conventions collectives, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que cette date n'a pas fait courir le délai de forclusion, quand elle constituait pourtant la date de publication des accords litigieux, a violé l'article L. 2262-14 du code du travail. »

8. Par son moyen, pris en ses première et quatrième branches, l'UNGE fait grief à l'arrêt de déclarer non « prescrite » et recevable l'action en nullité à l'encontre de l'accord collectif du 18 décembre 2019 modifiant l'accord de fusion volontaire du 7 mai 2019 dans la branche FIIAC et de l'accord du 18 décembre 2019 modifiant les accords relatifs à la mise en place d'un régime frais de santé dans la branche FIIAC, alors :

« 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2262-14 et L. 2231-5-1 du code du travail que le délai de forclusion pour agir en nullité d'un accord de branche court à compter de la date à laquelle l'accord de branche a été rendu public par sa publication au bulletin officiel des conventions collectives qui, en conférant date certaine, répond à l'objectif de sécurité juridique ; que le versement de l'accord dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, n'est qu'une mesure complémentaire répondant à l'objectif d'accessibilité de la norme de droit ; qu'en l'espèce, l'UNGE justifiait, en versant aux débats le bulletin officiel des conventions collectives du 1er février 2020, que les deux accords de branche conclus le 18 décembre 2019, portant, l'un, avenant à l'accord de fusion du 7 mai 2019 et, l'autre, avenant aux accords relatifs à la mise en place d'un régime de frais de santé, ont été publiés au bulletin officiel des conventions collectives du 1er février 2020 ; qu'en affirmant, pour dire que le délai de forclusion de l'action en annulation de ces accords n'a pas commencé à courir à compter du 1er février 2020, que « le versement de l'accord "dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable" n'est qu'une modalité complémentaire de publication, qui n'est ni cumulative, ni alternative, ni exclusive et qu'ainsi les prétendues difficultés à retrouver l'accord du 18 décembre 2019 sur le site www.legifrance.gouv.fr dont se prévalent les organisations signataires et les pièces qu'elles produisent n'illustrent pas vraiment une date précise de publication surtout que leur consultation sur le site Legifrance est postérieure à l'assignation de la CFTC de septembre 2020 », de sorte que « les dates du 1er février 2020 ou de "courant mars 2020" ne représentent que les dates de dépôt au BOCC des dits accords sans justifier, a posteriori, leur date de publication », la cour d'appel a violé les articles L. 2262-14 et L. 2231-5-1 du code du travail et commis un excès de pouvoir ;

4°/ que l'absence de validité d'un accord collectif est sans incidence sur le délai pour agir en nullité de cet accord ; qu'en relevant, pour dire que l'action de la fédération CFTC en nullité des deux accords collectifs du 18 décembre 2019 n'était pas forclose, que "leur validité n'éta[it] pas acquise", la cour d'appel s'est encore fondée sur des motifs impropres à justifier sa décision, en violation des articles L. 2262-14 et L. 2231-5-1 du code du travail, et a commis un excès de pouvoir. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2231-5-1, L. 2232-6 et L. 2262-14 du code du travail :

9. L'article L. 2232-6 du code du travail dispose que la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces
mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.

10. Aux termes de l'article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° de la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
2° de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail.

11. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

12. Il résulte de ces deux derniers textes que le délai de forclusion pour agir en nullité d'un accord de branche court à compter de la date à laquelle l'accord de branche a été rendu public par sa publication au bulletin officiel des conventions collectives qui, en conférant date certaine, répond à l'objectif de sécurité juridique. Le versement dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, n'est qu'une mesure complémentaire répondant à l'objectif d'accessibilité de la norme de droit.

13. Pour déclarer non « prescrite » et recevable l'action en nullité à l'encontre des avenants du 18 décembre 2019 à l'accord de fusion du 7 mai 2019, l'arrêt retient que la date de publication du 1er février 2020 invoquée par les organisations signataires des accords ne représente que la date de dépôt au bulletin officiel des conventions collectives de ces accords et que la seule date certaine est celle de l'arrêté d'extension du ministère du travail du 20 novembre 2020. L'arrêt ajoute que l'article 8 de l'accord de fusion du 7 mai 2019 portant sur les règles de décisions prévoit que les décisions soumises au vote sont adoptées en tenant compte de la mesure de la représentativité, une décision étant valide aux conditions suivantes, elle recueille au moins 30 % de la représentativité par collège, portée par les organisations présentes ou représentées et elle ne fait pas l'objet d'une opposition de plus de 50 % de la représentativité d'un des collèges, portée par les organisations présentes ou représentées. L'arrêt en déduit que les organisations signataires ne pouvaient, sans porter atteinte aux dispositions de l'accord de fusion du 7 mai 2019, déposer les accords en litige alors qu'ils faisaient l'objet de l'opposition de trois syndicats représentant plus de 50 % des voix, leur validité n'étant pas acquise.

14. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors, d'une part, que l'absence éventuelle de validité d'un accord collectif est sans incidence sur le délai pour agir en nullité de cet accord et, d'autre part, qu'il ressortait de ses constatations que les avenants du 18 décembre 2019 avaient été publiés le 1er février 2020 au bulletin officiel des conventions collectives, ce dont il résultait que le délai de forclusion de deux mois avait couru à compter de cette publication et que l'action en nullité, formée le 15 septembre 2020, contre ces accords était tardive et donc irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, et tel que suggéré par le syndicat SYNATPAU, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'action formée par la fédération Bati-Mat-TP CFTC en nullité de l'avenant du 18 décembre 2019 modifiant l'article 8 de l'accord de fusion du 7 mai 2019 et de l'avenant du 18 décembre 2019 à cet accord, relatif à la mise en place d'un régime de frais de santé ;

Condamne la fédération Bati-Mat-TP CFTC, la fédération générale Force ouvrière construction et le Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment CFE/CGC BTP aux dépens y compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400691
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Dispositions générales - Nullité - Action en nullité - Délai pour agir - Défaut de validité d'un accord collectif - Portée

L'absence éventuelle de validité d'un accord collectif est sans incidence sur le délai pour agir en nullité de cet accord


Références :

Articles L. 2231-5-1, L. 2232-6 et L. 2262-14 du code du travail.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2024, pourvoi n°52400691


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400691
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