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26/06/2024 | FRANCE | N°52400687

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 52400687


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 juin 2024








Cassation




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 687 F-D


Pourvoi n° X 23-11.566








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024


La société L.Thiriet TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-11.566 contre l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 687 F-D

Pourvoi n° X 23-11.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

La société L.Thiriet TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-11.566 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, direction régionale Grand-Est, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société L.Thiriet TP, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er décembre 2022), M. [B] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds, à compter du 1er novembre 2005, par la société L.Thiriet TP (la société).

2. Contestant son licenciement notifié le 12 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif, au titre de la mise à pied, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du fait de son licenciement ainsi qu'à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, alors « que pour dire que le grief tiré du défaut d'entretien du véhicule n'était pas établi, la cour d'appel a affirmé qu'il résultait des écritures des parties et des pièces n° 29 et 34-3 de l'employeur que le poids lourd a parcouru 521 kilomètres entre le 20 mai 2020, quand le salarié l'a laissé et le 25 mai 2020 où il a fait l'objet d'un recomplètement en huile ce qui signifie qu'il a été utilisé par un ou plusieurs tiers de sorte que le défaut de recomplètement, faute de savoir s'il manquait de l'huile le 20 mai 2020, ne peut être formellement imputé à l'appelant ; qu'en se déterminant ainsi alors d'une part, qu'il résultait de la pièce n° 29 produite par l'employeur en appel et correspondant au rapport journalier du salarié, que ce dernier avait utilisé le camion en dernier lieu le 20 mai 2020 avec un compteur à 323 242 kilomètres et de la pièce n° 34-3, qui correspondait à la fiche du véhicule litigieux, que c'est à la date du 18 juin 2020 et en aucun cas le 25 mai 2020 que, lors de la réalisation de la vidange, il avait été constaté que le compteur comptait 323 763 kilomètres, et ce faisant que 521 kilomètres avaient été parcourus depuis le 20 mai 2020 et d'autre part, qu'il résultait des écritures du salarié que c'est entre la date du 20 mai 2020 - date du dépôt du camion par le salarié à l'entreprise - et le 18 juin 2020 que 521 kilomètres avaient été parcourus et des écritures de l'exposante que le camion avait été remis le 20 mai 2020, que les jours suivants, l'entreprise était fermée pour le pont de l'Ascension, que c'est le lundi 25 mai 2020 qu'il avait été constaté qu'il était nécessaire de remettre 14 litres d'huiles et que c'est le 18 mai 2020, lors de la vidange, qu'il avait été constaté que 521 kilomètres avaient été parcourus, de sorte qu'il résultait expressément des pièces n° 29 et 34-3 versées par l'employeur et des écritures des parties que le poids lourd avait parcouru 521 kilomètres entre le 20 mai 2020 et le 18 juin 2020 et en aucun cas entre le 20 et le 25 mai 2020, date à laquelle le recomplètement avait été réalisé sans qu'aucun tiers n'ait pu utiliser le véhicule sur cette période, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures des parties et les pièces n° 29 et 34-3 versées par l'employeur, a violé le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des conclusions des parties et des pièces n° 29 et 34-3 de l'employeur que le poids lourd litigieux a parcouru 521 kilomètres, entre le 20 mai 2020 quand le salarié l'a laissé, et le 25 mai 2020 où il a fait l'objet d'un recomplètement en huile, ce qui signifie qu'il a été utilisé par un ou plusieurs tiers, de sorte que le défaut de recomplètement, faute de savoir s'il manquait de l'huile le 20 mai 2020, ne peut être formellement imputé à l'intéressé.

5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait, d'une part des pièces n° 29 et 34-3 produites par l'employeur, correspondant au rapport journalier du salarié et à la fiche du véhicule, que celui-ci avait utilisé le camion en dernier lieu le 20 mai 2020 avec un compteur à 323 242 kilomètres et qu'il avait été constaté à la date du 18 juin 2020 que le compteur affichait 323 763 kilomètres et, d'autre part des écritures des parties, que c'est entre le 20 mai 2020 et le 18 juin 2020 que 521 kilomètres avaient été parcourus, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400687
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 01 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2024, pourvoi n°52400687


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400687
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