LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 juin 2024
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 686 F-D
Pourvoi n° G 22-13.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024
La société Allard Logistics 45, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-13.274 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ au Pôle emploi direction générale Centre Val de Loire, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Allard Logistics 45, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 janvier 2022), M. [Y] a été engagé en qualité d'employé d'exploitation, le 11 juin 2007, par la société Transports Houari, aux droits de laquelle vient la société Allard Logistics 45 (la société).
2. Le salarié a été convoqué, le 21 juin 2017, à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique et son contrat de travail a été rompu le 21 juillet 2017 après qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait alors été proposé.
3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois, alors « qu'une perte d'exploitation significative de l'entreprise constitue une difficulté économique justifiant un licenciement pour motif économique prononcé par l'employeur ; que la société Allard Logistics 45 a démontré l'existence de pertes d'exploitation pour l'entreprise au cours de l'année 2016 avec une situation négative en fin d'année à hauteur de -180 793 euros quand la société avait enregistré un résultat positif d'exploitation à la fin de l'année 2015 de + 239 744 euros, soit un écart de plus de 400 000 euros entre les exercices 2015 et 2016 ; qu'en considérant que la perte d'exploitation effectivement subie ne pouvait être de nature à démontrer les difficultés économiques de l'entreprise aux motifs inopérants que celle-ci n'avait pas subi au surplus de perte de chiffres d'affaires pendant trois trimestres consécutifs et qu'en 2017 - soit postérieurement au licenciement - elle avait réalisé un chiffre d'affaires de 9,2 millions, si bien que la perte d'exploitation mise en avant comparée au chiffre d'affaires" n'était pas significative, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.
7. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a d'abord constaté que la société ne rapportait pas la preuve qu'elle avait subi au moment du licenciement du salarié une baisse du chiffre d'affaires pendant au moins trois trimestres consécutifs.
8. Elle a ensuite relevé que la société se bornait à dire qu'elle avait subi une perte d'exploitation au 31 décembre 2016 de 180 793 euros, par comparaison au 31 décembre 2015 où son résultat était bénéficiaire, et que dès lors sa perte d'exploitation était incontestable, alors que la perte d'exploitation qu'elle prétend avoir subie au 30 septembre 2017 n'était pas déterminante puisque la rupture du contrat de travail date du 21 juillet précédent.
9. Elle a enfin retenu que la perte d'exploitation mise en avant par la société, comparée au chiffre d'affaires de 9,2 millions d'euros, qu'elle avait réalisé au total en 2017, était insuffisante pour caractériser des difficultés économiques.
10. Elle a pu en déduire, au regard de l'absence de caractère sérieux et durable de la perte d'exploitation, que cet indicateur n'avait pas subi une évolution significative.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allard Logistics 45 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allard Logistics 45 et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.