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26/06/2024 | FRANCE | N°52400678

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 52400678


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 juin 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 678 F-D


Pourvoi n° D 22-20.860








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024


La société Vigilia sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-20.860 contre l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 678 F-D

Pourvoi n° D 22-20.860

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

La société Vigilia sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-20.860 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. [R] [Y] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Vigilia sécurité, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2022), M. [E] a été engagé le 1er mai 2012 par la société Vigilia sécurité privée (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions de chef d'équipe.

2. Convoqué le 14 septembre 2015 à un entretien préalable, le salarié a été licencié pour faute grave le 1er octobre 2015.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaire.

4. Le 5 juin 2018, le tribunal de commerce a placé la société en procédure de redressement judiciaire et a arrêté un plan de redressement par jugement du 26 juin 2019. M. [T] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer en conséquence au passif de la procédure collective de la société représentée par M. [T], ès qualités, diverses sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied injustifiée, au titre des congés afférents, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que le non-respect, par le salarié appartenant à une profession réglementée, de ses obligations légales, constitue une faute objective justifiant son licenciement pour faute grave ; que le chef d'équipe de sécurité incendie est tenu, en vertu des textes légaux réglementant sa profession et au titre de ses missions légales, de remplir en temps réel la main courante ; qu'au cas présent, la société Vigilia sécurité reprochait à M. [E] de n'avoir pas mentionné son intervention dans les locaux de la société TDA conseil sur la main courante du service de nuit du 12 septembre 2015 ; que la cour d'appel a estimé qu'à supposer qu'une telle omission constituât un manquement du salarié à ses obligations, celui-ci ne suffisait pas à caractériser une faute grave du salarié ou une cause réelle et sérieuse de licenciement, compte tenu de l'absence d'antécédents disciplinaires du salarié et en l'absence de préjudice causé à l'entreprise par ce manquement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu le principe selon lequel la méconnaissance, par le salarié d'une profession réglementée, de ses obligations légales, justifie son licenciement pour faute grave et a statué par des motifs inopérants tirés de l'absence d'antécédents du salarié et de préjudice pour l'employeur, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;

2°/ que le non-respect, par le salarié appartenant à une profession réglementée, de ses obligations légales, constitue une faute grave justifiant son licenciement ; que le chef d'équipe de sécurité incendie est tenu, en vertu des textes légaux réglementant sa profession et au titre de ses missions légales, d'appliquer les consignes de sécurité ce qui implique qu'il signale au poste central de sûreté, toute suspicion d'incendie intervenant au cours de sa ronde, justifiant qu'il pénètre dans les locaux privatifs aux fins de vérification ; qu'au cas présent, la société Vigilia sécurité reprochait à M. [E], dont la mission était d'effectuer des rondes dans les parties collectives de l'immeuble, d'avoir pénétré dans des locaux privatifs en raison d'une suspicion d'incendie, sans en avoir informé le poste central de sûreté, en violation de ses obligations légales figurant à l'arrêté du 2 mai 2005 ; que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié ne contestait pas avoir pénétré dans les locaux privatifs, s'y être maintenu durant plusieurs minutes et avoir fouillé le bureau, retient que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le récit du salarié selon lequel il serait intervenu après avoir senti une odeur de fumée pas plus qu'il n'établit que la fouille des lieux poursuivait un objectif autre que la levée des doutes ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [E] n'avait pas manqué aux obligations légales attachées à sa profession et par suite, commis une faute grave, en ne signalant pas au poste central de sûreté, la suspicion d'incendie l'ayant amené à pénétrer dans les locaux de la société TDA conseils aux fins de vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;

3°/ que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'au cas présent, la lettre de licenciement reprochait à M. [E] d'avoir établi un rapport mensonger consistant à affirmer qu'il n'avait pu remplir la main courante en temps réel, en raison d'un très fort orage et de pluies torrentielles causant des inondations l'ayant obligé à intervenir au plus vite sur le 14e étage afin de faire face à des événements climatiques générant un débordement total, quand il ressortait de la main courante du 12 septembre 2015 que les inondations n'avaient eu lieu qu'à compter d'une heure du matin et qu'il était établi d'autre part que l'incident dans les locaux de la société TDA conseils avait eu lieu vers 21 heures ; qu'en n'examinant pas le bien-fondé de ce grief expressément invoqué par la société Vigilia dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a d'abord constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que certains des faits reprochés au salarié n'étaient pas établis.

8. Elle a ensuite pu retenir, concernant la main courante du service de nuit du 12 septembre 2015 qui ne comportait aucune mention de l'intervention du salarié dans les locaux de la société cliente, qu'à supposer qu'une telle omission constitue un manquement de ce dernier à ses obligations, celle-ci ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise compte tenu de l'absence d'antécédents disciplinaires du salarié et en l'absence de préjudice.

9. Exerçant enfin les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé que ce dernier grief ne constituait pas davantage une cause réelle et sérieuse de licenciement.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vigilia sécurité privée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vigilia sécurité privée et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400678
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2024, pourvoi n°52400678


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400678
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