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26/06/2024 | FRANCE | N°52400675

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 52400675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 juin 2024








Cassation partielle




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 675 F-D


Pourvoi n° X 23-15.614










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PE

UPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024


La société Galderma Research & Development, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], a formé l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 675 F-D

Pourvoi n° X 23-15.614

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

La société Galderma Research & Development, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], a formé le pourvoi n° X 23-15.614 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Galderma Research & Development, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J], les plaidoiries de Me Goulet et de Me Thomas Lyon-Caen, ainsi que l'avis oral de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2023) et les productions, la société Galderma Research & Development (la société GRD), filiale du groupe Nestlé Skin Health (NSH), exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur le site de Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes).

2. Le groupe NSH a présenté au comité d'entreprise de la société GRD, le 2 octobre 2017, un document d'information sur le projet de reconversion / fermeture du site de Sophia Antipolis dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

3. Le 23 mars 2018, la société GRD a soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (Direccte Paca) un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) mixte, lequel a été homologué par décision du 11 avril 2018.

4. Mme [J], salariée cadre de la société GRD titulaire d'un mandat de représentant du personnel, a été licenciée pour motif économique le 20 novembre 2018, après décision favorable d'autorisation de licenciement rendue le 15 novembre 2018 par l'inspection du travail.

5. Contestant notamment la cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation de divers préjudices.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer compétent le conseil de prud'hommes pour juger la présente affaire, d'infirmer le jugement du chef du débouté des demandes indemnitaires et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour connaître des demandes et la salariée recevable à contester le motif invoqué au protocole de rupture et la prétendue inobservation de l'obligation de reclassement ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que la salariée détenait un mandat de représentante du personnel et que la rupture du contrat de travail de la salariée avait été autorisée par décision de l'inspecteur du travail en date du 15 novembre 2018, ce dont il résultait que le juge judiciaire n'était pas compétent pour statuer sur le caractère réel et sérieux du motif de la rupture, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

8. Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

9. Pour déclarer compétent le conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes, l'arrêt, après avoir relevé que la salariée a été licenciée pour motif économique le 20 novembre 2018 après décision favorable d'autorisation de licenciement de l'inspection du travail rendue le 15 novembre 2018, retient que la salariée critique le motif économique invoqué sous couvert d'une réorganisation de la société. Il ajoute qu'il incombe au juge judiciaire de s'assurer que la réorganisation décidée par l'employeur est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que par décision du 15 novembre 2018, l'inspection du travail avait autorisé le licenciement de la salariée pour motif économique, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation des chefs de dispositif critiqués par le premier moyen n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci non remise en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, qui est subsidiaire, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare compétent le conseil de prud'hommes de Grasse pour juger cette affaire, déclare Mme [J] recevable en sa contestation du motif économique invoqué au protocole de rupture, et condamne la société Galderma Research & Development à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400675
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 10 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2024, pourvoi n°52400675


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400675
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