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26/06/2024 | FRANCE | N°52400662

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 52400662


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 juin 2024








Cassation partielle




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 662 F-D


Pourvoi n° R 23-16.367








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024


M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-16.367 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 662 F-D

Pourvoi n° R 23-16.367

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-16.367 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Boulangère, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Boulangère, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mars 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de directeur marketing, le 1er mars 2016 par la société La Boulangère (la société).

2. Licencié par lettre du 16 mai 2018, pour faute grave, il saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette mesure et obtenir le paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société au paiement de rappels de rémunération pour heures supplémentaires et repos compensateur, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [Y] de sa demande en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires et de ses demandes accessoires la cour d'appel, ayant préalablement constaté qu'il versait aux débats ¿ notamment ¿ "des tableaux synoptiques détaillant, pour la période de mars 2016 à mars 2018, les jours travaillés les horaires quotidiens, avec une amplitude moyenne entre 8h40 et 19h (pause déjeuner incluse), le détail des temps de travail par semaine [...]", de sorte qu'il "rappor[tait], à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail", a retenu que ''La SAS. La Boulangère ne fait état de l'existence d'aucun système de décompte du temps de travail de ses salariés et se borne à contester la fiabilité du décompte produit par M. [Y] en se prévalant de diverses incohérences entre ce document et les justificatifs produits par M. [Y]'' ; que cependant, elle a débouté ce dernier de sa demande aux motifs qu'il ''appartient dès lors au juge d'analyser les éléments produits par M. [Y] au regard des contestations soulevées par l'employeur, pour apprécier leur fiabilité et fixer les éventuelles créances salariales en découlant. A cet égard, le premier juge a exactement relevé diverses incohérences dans les éléments produits par le salarié (entre le décompte établi par M. [Y] et l'agenda électronique du mois de mars 2018 en termes d'amplitude quotidienne de travail, entre les horaires de pause déjeuner annoncés dans le décompte et l'heure d'édition des notes de restaurant pour de nombreuses journées) et considéré que les mails produits aux débats n'appelaient pas de réponse particulière et qu'il n'était pas établi que les échanges de SMS correspondaient véritablement à une prestation de travail, alors même que M. [Y] ne les comptabilise pas dans son décompte des heures effectuées'' ; qu'en statuant de la sorte quand il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateur, l'arrêt constate d'abord, d'une part, qu'il rapporte, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail, d'autre part, que ce dernier se borne à contester la fiabilité du décompte produit par le salarié en se prévalant de diverses incohérences entre ce document et les justificatifs produits par l'intéressé.

9. Il rappelle ensuite qu'il appartient au juge d'analyser les éléments produits par le salarié au regard des contestations soulevées par l'employeur pour apprécier leur fiabilité et fixer les éventuelles créances salariales en découlant et retient qu'il existe diverses incohérences entre le décompte établi par le salarié et l'agenda électronique du mois de mars 2018 en termes d'amplitude quotidienne de travail, entre les horaires de pause déjeuner annoncés dans le décompte et l'heure d'édition des notes de restaurant pour de nombreuses journées et que les mails produits aux débats n'appellent pas de réponse particulière et qu'il n'est pas établi que les échanges de SMS correspondent véritablement à une prestation de travail, alors même que le salarié ne les comptabilise pas dans son décompte des heures effectuées.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que d'une part, le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, ni ne soumettait au débat contradictoire d'élément de droit, de fait et de preuve quant à l'existence du nombre d'heures de travail accomplies, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [Y] tendant au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur et en ce qu'il le condamne aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société La Boulangère aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Boulangère et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400662
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2024, pourvoi n°52400662


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400662
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