LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 juin 2024
Cassation partielle sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 389 F-D
Pourvoi n° N 23-10.982
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JUIN 2024
La société Prestia société bretonne de galvanisation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° N 23-10.982 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2010 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Idra Real, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Prestia société bretonne de galvanisation, de Me Haas, avocat de la société Idra Real, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 2022), entre le 12 décembre 2017 et le 2 février 2018, la société Idra réalisation, devenue Idra Real, a passé neuf commandes auprès de la société Prestia société bretonne de galvanisation (la société Prestia), portant sur la galvanisation de pièces d'acier.
2. La société Prestia a obtenu une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société Idra immobilier pour la somme de 22 946,87 euros en principal, outre les intérêts légaux et les dépens, au titre des cinq factures émises pour ces neuf commandes.
3. La société Idra immobiler a fait opposition à cette ordonnance. La société Idra Real est intervenue volontairement à la procédure.
Sur le moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt de rejeter la demande de condamnation de la société Idra Real au paiement de la facture émise au titre des deux commandes référencées n° 1168 et n° 1181
4. La société Prestia ne contestant pas le bien-fondé de l'exception d'inexécution opposée au paiement de la facture émise au titre des deux commandes référencées n° 1168 et n° 1181, le moyen qu'elle soulève est inopérant.
Mais sur le moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt de rejeter la demande de condamnation de la société Idra Real au paiement des factures émises au titre des sept autres commandes
Enoncé du moyen
5. La société Prestia fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Idra Real à lui payer la somme de 22 946,87 euros, alors « qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la société Prestia avait exécuté neuf commandes dont elle demandait le paiement à la société Idra Real pour une somme totale de 22 946,87 euros, et que la société Idra Real avait bloqué tous les paiements en considération de livraisons non conformes ; que, selon l'arrêt attaqué, seules deux commandes, référencées 1168 et 1181, avaient été livrées déformées sans que la société Idra Real ait été bien informée de ce risque par des demandes de mise en conformité, toutes les autres commandes ayant été livrées conformes ; qu'il résultait de ces constatations que la demande en paiement de la société Prestia était justifiée au moins pour sept commandes sur neuf ; qu'en rejetant néanmoins intégralement la demande en paiement formée par la société Prestia, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La société Idra Real conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, la société Prestia ayant demandé le paiement des factures émises pour les neuf commandes, sans inviter la cour d'appel à opérer une distinction entre celles ayant donné lieu à des livraisons conformes et celles ayant donné lieu à des livraisons non conformes, ni invoquer le moyen selon lequel l'exception d'inexécution ne pouvait pas être mise en oeuvre au titre du paiement de l'intégralité des factures.
7. Cependant, la société Prestia demandait le paiement de chacune des factures émises, y compris celles correspondant à des commandes dont la société Idra Real admettait la conformité, et n'était pas tenue de soulever le moyen pris de ce que l'exception d'inexécution ne pourrait pas être opposée à sa demande de paiement des commandes reconnues conformes dès lors que, dans ses conclusions d'appel, la société Idra Real faisait uniquement valoir qu'elle était en droit de lui opposer l'exception d'inexécution pour refuser le règlement des seules commandes non conformes.
8. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1103 du code civil :
9. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
10. Pour rejeter dans son intégralité la demande faite par la société Prestia de paiement de ses factures, l'arrêt relève que la société Idra Real a passé auprès d'elle neuf commandes de pièces galvanisées et que les pièces de deux des neuf lots commandés sont arrivées déformées. Il retient que la société Prestia n'apporte pas la preuve de l'acceptation du risque de déformation pour ces deux commandes et ajoute que cette société ne saurait demander le paiement de prestations non conformes.
11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il n'était pas allégué que les pièces livrées au titre des sept autres commandes n'étaient pas conformes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. Ni le bien-fondé des factures émises pour les sept autres commandes que celles référencées n° 1168 et n° 1181 ni la conformité de ces commandes n'ayant été contestés, la société Idra Real sera condamnée à payer à la société Prestia le montant correspondant à ces sept commandes, soit la somme totale de 17 038, 21 euros, avec les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 7 mars 2018, date de la mise en demeure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de paiement de la société Prestia société bretonne de galvanisation au titre des factures émises pour les commandes autres que celles référencées n° 1168 et n° 1181 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Idra Real à payer à la société Prestia société bretonne de galvanisation la somme de 17 038, 21 euros, avec les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 7 mars 2018 ;
Condamne la société Idra Real aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juridictions du fond ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Idra Real et la condamne à payer à la société Prestia société bretonne de galvanisation la somme de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.