La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2024 | FRANCE | N°12400377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2024, 12400377


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 juin 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 377 F-D


Pourvoi n° C 23-11.617








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________

________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024


Mme [X] [D], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-11.617 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2022 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 377 F-D

Pourvoi n° C 23-11.617

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

Mme [X] [D], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-11.617 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [R] [S], dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne garage [Localité 3],

2°/ à l'entreprise Saint-Armel Auto, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée entreprise VSV auto,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [R] [S], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [P] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Saint Armel auto anciennement dénommée VSV auto.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 2022), le 28 septembre 2014, Mme [P] (l'acquéreur) a acquis auprès de la société VSV auto (le vendeur) un véhicule automobile. Le 12 février 2015, une panne est survenue, nécessitant le remorquage du véhicule.

3. Le 8 février 2016, l'acquéreur a assigné en résiliation de la vente le vendeur, qui a, le 22 juin 2016, appelé en garantie la société [R] [S] (le garagiste), intervenue sur le véhicule le 19 septembre 2013. L'acquéreur a également dirigé ses demandes à l'encontre du garagiste.

4. L'existence d'une faute du garagiste à l'origine de la panne a été retenue.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et quatrième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre le garagiste au titre des frais de gardiennage, alors « que le préjudice futur est indemnisable, dès lors qu'il est certain ; que l'acheteur a donc le droit d'obtenir remboursement de tous les frais occasionnés par la faute du garagiste chargé de l'entretien du véhicule dès l'instant que ces frais lui sont réclamés, quand bien même il n'aurait pas justifié les avoir d'ores et déjà acquittés au moment où le juge statue ; qu'en déboutant Mme [P] de sa demande de paiement des frais de gardiennage démontrés par la facture de 6 164,40 euros émise par le garage Tastard, au motif que la facture produite ne démontrait pas que Mme [P] s'était déjà acquittée des frais facturés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil :

7. Il résulte de cet article que le préjudice futur est indemnisable, dès lors qu'il est certain.

8. Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre des frais de gardiennage, l'arrêt se borne à retenir que l'acquéreur ne démontre pas s'être acquitté de la facture de 6 164,40 euros émise par un garage.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait refuser d'indemniser des frais au seul motif qu'ils n'avaient pas été réglés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation du seul chef de dispositif relatif aux frais de gardiennage n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant le garagiste aux dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée au titre des frais de gardiennage, l'arrêt rendu le 21 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société [R] [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [R] [S] et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400377
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2024, pourvoi n°12400377


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400377
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award