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25/06/2024 | FRANCE | N°C2400841

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2024, C2400841


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° U 23-83.208 F-D


N° 00841




SL2
25 JUIN 2024




REJET




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2024






Mme [U] [R] et la société [1] [

R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2023, qui, pour travail dissimulé et escroquerie, a condamné, la première à trois mois d'emprisonnement av...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 23-83.208 F-D

N° 00841

SL2
25 JUIN 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2024

Mme [U] [R] et la société [1] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2023, qui, pour travail dissimulé et escroquerie, a condamné, la première à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, la seconde à 4 000 euros d'amende.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [U] [R] et de la société [1] [R], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite d'une enquête de la caisse primaire d'assurance maladie, la société [1] [R] (la société [R]) ainsi que sa gérante, Mme [U] [R], ont été citées devant le tribunal correctionnel des chefs précités.

3. Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenues du chef d'escroquerie et les a condamnées pour les faits de travail dissimulé.

4. Le ministère public et les prévenues ont interjeté appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [R] et la société [R] coupables d'escroquerie, alors :

« 1°/ que le délit d'escroquerie est le fait soit par l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque ; qu'il ne peut y avoir manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie en l'état de simples allégations mensongères qui, même formulées par écrit et de façon réitérée, sont insuffisantes si elles ne sont accompagnées d'aucun fait extérieur ou acte matériel, d'aucune mise en scène ou intervention de tiers ayant pour but de leur donner force et crédit ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui ne relève que des « anomalies » de facturation de certains transports que Mme [R] qualifie de simples erreurs, portant sur la composition de l'équipage, le mode de transport réalisé, en déduit que Mme [R] en son nom personnel et en qualité de représentante de la SARL, a employé des manoeuvres frauduleuses afin d'obtenir un avantage indu de la part de la CPAM, sans caractériser lesdites manoeuvres frauduleuses, ni aucun fait extérieur ou mise en scène permettant d'accréditer les déclarations jugées mensongères qu'elle a faites à la CPAM ; la cour d'appel a ainsi violé l'article 313-1 du code pénal ;

2°/ que l'escroquerie suppose un préjudice, élément constitutif du délit ; qu'en n'expliquant pas en quoi le fait de réaliser des transports de malades avec des équipages non conformes, a pu préjudicier à la CPAM, le service facturé ayant été rendu, la cour d'appel a derechef méconnu le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

7. Pour déclarer les prévenues coupables d'escroquerie, l'arrêt attaqué relève que la caisse primaire d'assurance maladie a relevé des anomalies sur cent-vingt courses effectuées par la société [R], lui ayant causé un préjudice important, Mme [R] ne niant pas l'existence d'anomalies mais soutenant qu'il s'agissait de simples erreurs.

8. Les juges ajoutent qu'au moins trois transports d'ambulance ont été effectués par un équipage non conforme, M. [B] ne faisant pas partie du personnel et n'ayant pas les diplômes lui permettant d'effectuer de tels actes.

9. Ils précisent encore que de nombreux transports ont été facturés alors que l'un des salariés composant l'équipage se trouvait en situation d'arrêt de travail, les salariés concernés ayant indiqué n'avoir effectué aucun transport durant leurs arrêts de travail.

10. Les juges relèvent en outre que, dans les cas où les prescriptions ne le précisaient pas, Mme [R] cochait la case « ambulance », mode de transport plus onéreux que les autres, quel que soit l'état du patient, et que cette façon de procéder, par son caractère systématique, révèle de la part des prévenues une organisation destinée à tromper l'organisme de sécurité sociale afin d'obtenir une rémunération plus importante.

11. Ils en concluent que, par ces trois types de procédés, les prévenues ont employé des manoeuvres frauduleuses afin d'obtenir un avantage indu de la part de la caisse primaire d'assurance maladie.

12. En statuant ainsi, et dès lors qu'elle a caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses, distinctes de simples mensonges par écrit, ainsi que l'existence d'un préjudice pour la caisse primaire d'assurance maladie tenant au versement de remboursements indus, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

13. Ainsi, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [R] et la société [1] [R] devront payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400841
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2024, pourvoi n°C2400841


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400841
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