LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 23-84.258 F-D
N° 00839
SL2
25 JUIN 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2024
La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 1er juin 2023, qui, dans la procédure suivie du chef de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. La société [1] a été mise en cause pour ne pas avoir effectué la déclaration préalable à l'embauche ni les différentes déclarations sociales nominatives de certains de ses salariés. La caisse générale de sécurité sociale a évalué son préjudice à la somme de 579 661 euros hors majorations.
3. Sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire a, le 5 avril 2023, procédé à la saisie de la somme de 325 925,94 euros sur le compte bancaire de la société.
4. Par ordonnance du 12 avril suivant, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de cette saisie.
5. La société a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de maintien de la saisie pénale de la somme de 325 925,94 euros effectuée sur le compte de la société [1], alors « que devant la chambre de l'instruction, les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires ; que la chambre de l'instruction est tenue de viser ces mémoires et les demandes qu'ils contiennent, quand bien même leur communication ne serait pas régulière ; que l'avocat de la société [1] a communiqué au greffe de la chambre de l'instruction, le 16 mai 2023, un mémoire contenant notamment une exception de nullité de l'audition du gérant de la société mise en cause et de la saisie pénale subséquente ; qu'en ne faisant pas mention de ce mémoire, ni des demandes qu'il contenait, fût-ce pour les rejeter, la chambre de l'instruction a violé les articles 198, 216 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. La demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du dépôt du mémoire produit pour le compte de la société appelante et non visé par le greffier, dès lors qu'en toute hypothèse, ce mémoire était irrecevable comme tardif, pour avoir été adressé au greffe de la chambre de l'instruction la veille de l'audience après l'heure de fermeture du greffe.
9. Le moyen ne peut, en conséquence, qu'être écarté.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre.