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25/06/2024 | FRANCE | N°C2400837

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2024, C2400837


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° B 23-84.779 F-D


N° 00837




SL2
25 JUIN 2024




REJET
DECHEANCE




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2024






L'association des v

ictimes de la catastrophe aérienne du 16 août 2005 au Venezuela et la fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 364 de la chambre de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 23-84.779 F-D

N° 00837

SL2
25 JUIN 2024

REJET
DECHEANCE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2024

L'association des victimes de la catastrophe aérienne du 16 août 2005 au Venezuela et la fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 364 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 28 novembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur la publicité des débats.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit pour l'association des victimes de la catastrophe aérienne du 16 août 2005 au Venezuela.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de l'association des victimes de la catastrophe aérienne du 16 août 2005 et la fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 16 août 2005, vers 4 heures, heure locale, un avion de la compagnie [4], qui effectuait un vol entre [Localité 3] et [Localité 1], s'est écrasé dans la province de [Localité 2], au Venezuela.

3. Les cent cinquante-et-un passagers, tous originaires de La Martinique, et les huit membres d'équipage, sont décédés.

4. Le 18 août 2005, une information a été ouverte, confiée à deux magistrats.

5. Les familles et proches des victimes, ainsi que diverses personnes morales, au nombre desquelles la fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (FENVAC) et l'association des victimes de la catastrophe aérienne du 16 août 2005 au Venezuela (AVCA), se sont constitués partie civile.

6. Aucune mise en examen n'a été ordonnée.

7. Une ordonnance de rejet de demande d'actes a été rendue le 15 octobre 2013 par les juges d'instruction qui, par une seconde décision du 26 juin 2015, ont refusé d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire et ont dit n'y avoir lieu à suivre.

8. Les parties civiles susvisées ont relevé appel de ces deux décisions.

9. Par arrêt du 26 octobre 2018, la chambre de l'instruction, prononçant une jonction de procédures, infirmant partiellement l'ordonnance du 15 octobre 2013, a confirmé le refus de mesure d'instruction complémentaire du 26 juin 2015, ordonné un supplément d'information et sursis à statuer sur le non-lieu.

10. Un arrêt de dépôt a été rendu le 14 septembre 2021.

11. L'audience a été fixée aux 28 et 29 novembre 2022.

12. À l'ouverture des débats, la chambre de l'instruction a été saisie d'une demande de publicité de l'audience.

Déchéance du pourvoi formé par la FENVAC

13. La FENVAC, partie civile, n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

14. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de la partie civile tendant à bénéficier d'une audience publique, alors :

« 1°/ d'une part, que le défaut de conformité des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 199 du code de procédure pénale aux droits et libertés garantis par les articles 6, 8, 9, 10 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme justifiera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en violation des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

16. Par arrêt du 3 avril 2024, la Cour de cassation a décidé de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, posée par le demandeur, relative à l'article 199 du code de procédure pénale.

17. Cette décision rend sans objet les griefs tirés de l'inconstitutionnalité dudit article.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par la fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, partie civile :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par l'association des victimes de la catastrophe aérienne du 16 août 2005 au Venezuela :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400837
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Déchéance

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 28 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2024, pourvoi n°C2400837


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400837
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