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25/06/2024 | FRANCE | N°C2400836

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2024, C2400836


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° S 23-84.632 F-D


N° 00836




SL2
25 JUIN 2024




REJET
IRRECEVABILITÉ
DÉCHÉANCE




M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2024



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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 23-84.632 F-D

N° 00836

SL2
25 JUIN 2024

REJET
IRRECEVABILITÉ
DÉCHÉANCE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2024

Mmes [X] [I], [IV] [H] et [YA] [M], Mmes [T] et [X] [V], Mmes [B], [J], [A], [E], [L], [U], [DF], [JC], [IG], [YO] et [WP] [K], MM. [GO], [DM], [ZS], [IN], [CJ] et [ZD] [K], Mmes [KM] et [JR] [R], Mme [P] [R]-[GW], M. [HK] [R], M. [N] [W], Mmes [S], [Z] et [GH] [FT], MM. [D], [EP] et [ZK] [FT], M. [FL] [GA], MM. [FE], [ML] et [ZZ] [EI], M. [EX] [BZ], Mme [Y] [CR], MM. [C], [G], [KF] et [XL] [CR], MM. [O] et [JJ] [CJ], M. [F] [HZ], M. [HS] [BV], Mme [YW] [KU], Mme [DF] [W], M. [YH] [JY], M. [C] [VU], l'[2] et la [3], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 347 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 28 novembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé les ordonnances de refus de mesure d'instruction complémentaire et de non-lieu rendues par les juges d'instruction.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit pour l'[2].

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de l'[2], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le [Date décès 1] 2005, vers 4 heures, heure locale, un avion de la compagnie [7], qui effectuait un vol entre [Localité 6] et [Localité 4], s'est écrasé dans la province de [Localité 5], au Venezuela.

3. Les cent cinquante-et-un passagers, tous originaires de La Martinique, et les huit membres d'équipage, sont décédés.

4. Le 18 août 2005, une information a été ouverte, confiée à deux magistrats.

5. Les familles et proches des victimes, ainsi que diverses personnes morales, au nombre desquelles la [3] ([3]) et l'[2] ([2]), se sont constitués partie civile.

6. Aucune mise en examen n'a été ordonnée.

7. Une ordonnance de rejet de demande d'actes a été rendue le 15 octobre 2013 par les juges d'instruction qui, par une seconde décision du 26 juin 2015, ont refusé d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires et ont dit n'y avoir lieu à suivre.

8. Les parties civiles susvisées ont relevé appel de ces deux décisions.

9. Par arrêt du 26 octobre 2018, la chambre de l'instruction, prononçant une jonction de procédures, infirmant partiellement l'ordonnance du 15 octobre 2013, a confirmé le refus de mesure d'instruction complémentaire du 26 juin 2015, ordonné un supplément d'information et sursis à statuer sur le non-lieu.

10. Un arrêt de dépôt a été rendu le 14 septembre 2021.

Examen de la recevabilité des pourvois formés par l'AVCA

11. L'[2], demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 28 avril 2023, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 2 mai suivant contre la même décision.

12. Seul est recevable le pourvoi formé le 28 avril 2023.

Déchéance des pourvois

13. Mmes [X] [I], [IV] [H] et [YA] [M], Mmes [T] et [X] [V], Mmes [B], [J], [A], [E], [L], [U], [DF], [JC], [IG], [YO] et [WP] [K], MM. [GO], [DM], [ZS], [IN], [CJ] et [ZD] [K], Mmes [KM] et [JR] [R], Mme [P] [R]-[GW], M. [HK] [R], M. [N] [W], Mmes [S], [Z] et [GH] [FT], MM. [D], [EP] et [ZK] [FT], M. [FL] [GA], MM. [FE], [ML] et [ZZ] [EI], M. [EX] [BZ], Mme [Y] [CR], MM. [C], [G], [KF] et [XL] [CR], MM. [O] et [JJ] [CJ], M. [F] [HZ], M. [HS] [BV], Mme [YW] [KU], Mme [DF] [W], M. [YH] [JY], M. [C] [VU], et la [3], parties civiles, n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

14. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et rejeté les demandes complémentaires de la partie civile demanderesse tendant à obtenir l'audition contradictoire de son expert témoin ainsi qu'une contre-expertise sur les boîtes noires, alors :

« 1°/ d'une part, que la possibilité pour la partie civile de faire entendre utilement son expert témoin dont le point de vue diverge de celui de l'expert judiciaire est garantie par les articles 6-1 et 6-3 d) de la Convention de sauvegarde ; qu'au moment du règlement de la procédure, il appartient dès lors à la chambre de l'instruction saisie de l'appel formé contre une ordonnance de non-lieu, d'assurer la mise en oeuvre effective de cette garantie dès lors qu'elle ne pourra plus l'être ensuite en cas de confirmation de non-lieu et qu'elle n'avait pu être mise en place auparavant pour des raisons non imputables à la partie civile ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les articles 6-1 et 6-3 d) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 198, 199 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

16. Pour rejeter la demande d'audition du témoin, M. [HD], au cours de l'audience devant la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué énonce que cette demande a été présentée par mémoire régulièrement déposé par un seul des avocats, les autres s'étant contentés d'en solliciter le principe oralement à l'ouverture des débats.

17. Les juges observent que les travaux de ce témoin sont repris dans l'argumentation des mémoires dont ils sont saisis et que les rapports, notes et avis de l'intéressé ont été annexés auxdits mémoires.

18. Ils rappellent qu'aux termes de l'article 198 du code de procédure pénale, la procédure devant la chambre de l'instruction est écrite et que les avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties.

19. Ils ajoutent que, selon l'article 199 de ce même code, la chambre de l'instruction peut ordonner la comparution des parties.

20. Ils en déduisent que, d'une part, ils ne sont pas tenus de répondre à une demande orale, d'autre part, ils n'ont pas à procéder à l'audition sollicitée par mémoire.

21. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors qu'aucune disposition ne réserve à la partie civile, appelante d'une ordonnance de non-lieu ou de refus de mesure d'instruction complémentaire, la faculté de demander l'audition d'un témoin devant la chambre de l'instruction, qui n'est pas une juridiction de jugement et devant laquelle la procédure est écrite.

22. Ainsi, le moyen doit être écarté.

23. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 2 mai 2023 par l'[2] :

Le déclare IRRECEVABLE ;

Sur les pourvois formés par la [3] et par Mmes [X] [I], [IV] [H] et [YA] [M], Mmes [T] et [X] [V], Mmes [B], [J], [A], [E], [L], [U], [DF], [JC], [IG], [YO] et [WP] [K], MM. [GO], [DM], [ZS], [IN], [CJ] et [ZD] [K], Mmes [KM] et [JR] [R], Mme [P] [R]-[GW], M. [HK] [R], M. [N] [W], Mmes [S], [Z] et [GH] [FT], MM. [D], [EP] et [ZK] [FT], M. [FL] [GA], MM. [FE], [ML] et [ZZ] [EI], M. [EX] [BZ], Mme [Y] [CR], MM. [C], [G], [KF] et [XL] [CR], MM. [O] et [JJ] [CJ], M. [F] [HZ], M. [HS] [BV], Mme [YW] [KU], Mme [DF] [W], M. [YH] [JY], M. [C] [VU] :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

Sur le pourvoi formé le 28 avril 2023 par l'[2] :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400836
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 25 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2024, pourvoi n°C2400836


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400836
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