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25/06/2024 | FRANCE | N°C2400832

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2024, C2400832


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° K 23-87.064 F-D


N° 00832




SL2
25 JUIN 2024




REJET




M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2024






M. [X] [Z] a formé un po

urvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 7 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés, tentative et recel, a prononcé sur sa demande d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 23-87.064 F-D

N° 00832

SL2
25 JUIN 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2024

M. [X] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 7 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés, tentative et recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 12 février 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [X] [Z], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une enquête de flagrance a été diligentée à la suite de plusieurs vols commis le 2 juin 2023 par des personnes utilisant un véhicule déclaré volé par son propriétaire et faussement immatriculé.

3. Les investigations diligentées, dont des réquisitions, ont permis de localiser le véhicule qui a fait l'objet d'une mesure de géolocalisation et de mettre en cause M. [X] [Z], interpellé le 15 juin 2023.

4. Le lendemain, une information judiciaire a été ouverte des chefs susvisés, pour lesquels M. [Z] a été mis en examen.

5. Le 10 août suivant, son avocat a déposé une requête en nullité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de pièce ou d'acte de la procédure examinée jusqu'à la cote D 579, alors :

« 1°/ que si à la suite de la constatation d'un délit flagrant, l'enquête de flagrance menée sous le contrôle du procureur de la République peut se poursuivre pendant une durée de huit jours, le cas échéant prolongée d'une nouvelle durée de huit jours, c'est à la condition que les actes aient été accomplis par les policiers sans discontinuer ; qu'en retenant que l'enquête de flagrance se serait poursuivie sans interruption du 2 au 15 juin 2023, quand il résultait de ses propres constatations qu'aucun procès-verbal n'avait été rédigé les 3 et 11 juin 2023, qu'aucun procès-verbal ne faisait état d'actes accomplis ces deux jours-là, et quand le simple fonctionnement autonome d'un dispositif de géolocalisation mis en place à compter du 5 juin 2023 ne constituait, en toute hypothèse, pas un acte d'enquête susceptible de caractériser une flagrance sans discontinuité, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 53 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel les réquisitions des 4, 9 et 12 juin 2023 ne pouvaient être délivrées par un officier de police judiciaire agissant en enquête de flagrance, en l'absence d'investigations continues, l'arrêt attaqué énonce qu'à compter du 2 juin 2023, les gendarmes ont diligenté de nombreuses investigations afin de rechercher le véhicule impliqué dans les faits de vols et tentatives commis dans la nuit du 1er au 2 juin 2023 et d'identifier les auteurs de ces faits.

9. Les juges retiennent qu'il est indifférent qu'aucun procès-verbal n'ait été rédigé le 3 juin 2023, dès lors que les enquêteurs procédaient à l'exploitation des constatations faites sur les deux faits commis le 2 juin 2023 et que l'enquête s'est poursuivie sans interruption à compter de cette date.

10. Ils ajoutent que la mise en place, le 5 juin 2023, d'un dispositif de géolocalisation en temps réel sur le véhicule de M. [Z] et son suivi dynamique permettent de considérer que l'enquête s'est poursuivie sans interruption jusqu'à l'interpellation du requérant le 15 juin suivant, nonobstant l'absence d'investigation accomplie le 11 juin 2023.

11. Ils relèvent enfin que les gendarmes pouvaient agir dans le cadre de la procédure de flagrance, dès lors qu'ils avaient constaté le recel du véhicule volé, qui est un délit continu.

12. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

13. En premier lieu, les nombreuses investigations accomplies dans la journée du 2 juin 2023 et la réalisation des scellés afférents, transmis pour analyse génétique par réquisition du 4 juin 2023, permettent de considérer que l'enquête a été menée sans discontinuité.

14. En deuxième lieu, il n'importe qu'aucune investigation n'ait été effectuée par les enquêteurs le 11 juin 2023, dès lors que la seule mise en place, à compter du 5 juin 2023, d'une mesure de géolocalisation en temps réel du véhicule, dans les conditions prévues par la loi, induit la continuité de l'enquête à cette date.

15. Au demeurant, la chambre de l'instruction a exactement retenu que la réquisition du 9 juin 2023 pouvait être accomplie dans le cadre de la flagrance, dès lors qu'il résulte des pièces soumises au contrôle de la Cour de cassation que M. [Z] a été identifié le 8 juin 2023 comme utilisateur du véhicule volé, dans le cadre de la procédure ouverte du chef de recel de ce véhicule.

16. Ainsi, le moyen doit être écarté.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400832
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 07 décembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2024, pourvoi n°C2400832


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400832
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