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25/06/2024 | FRANCE | N°C2400830

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2024, C2400830


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° W 23-82.796 F-D


N° 00830




SL2
25 JUIN 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2024






M. [M] [E]

a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2023, qui, pour travail dissimulé aggravé, prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage et outrage, l'a condamné à c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 23-82.796 F-D

N° 00830

SL2
25 JUIN 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2024

M. [M] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2023, qui, pour travail dissimulé aggravé, prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage et outrage, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, l'interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [M] [E], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [M] [E], dirigeant de la société de droit roumain [1], a été mis en cause par divers organismes officiels du fait d'irrégularités relatives aux conditions dans lesquelles cette société a mis à disposition d'entreprises du bâtiment, en région Rhône-Alpes et en Corse, des travailleurs roumains.

3. Une information a été ouverte le 20 avril 2018.

4. Par ordonnance du 8 décembre 2021, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [E] devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

5. Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal correctionnel, relevant d'office l'état de récidive, a déclaré le prévenu coupable de l'ensemble des infractions poursuivies, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et une interdiction professionnelle définitive et a prononcé sur les intérêts civils.

6. M. [E], les parties civiles et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du mémoire personnel et le second moyen du mémoire ampliatif

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen du mémoire personnel et sur le premier moyen du mémoire ampliatif

Enoncé des moyens

8. Le moyen proposé par M. [E] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu la récidive légale, qui n'était pas caractérisée.

9. Le moyen proposé pour M. [E] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de cinq ans en état de récidive légale et à une peine complémentaire d'interdiction professionnelle s'agissant des faits reprochés, d'outrage à agent de contrôle de l'inspection du travail, d'exercice d'une activité d'agence de prestation de services sans déclaration, d'exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes, d'opérations illicites de prêt de main d'oeuvre exclusif dans un but lucratif et de marchandage, alors :

« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les juges du fond ne sauraient retenir l'état de récidive à l'encontre d'un prévenu, sans qualifier chacun des termes de la récidive de manière à permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en se bornant à énoncer que M. [E] avait agi en état de récidive légale sans aucune précision, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 132-10 du code pénal ;

2°/ que toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en ne s'expliquant pas sur la situation matérielle de M. [E] et en ne justifiant pas en quoi la peine d'emprisonnement sans sursis est indispensable et toute autre sanction manifestement inadéquate, la cour d'appel a violé l'article 132-19 du code pénal ;

3°/ qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en condamnant sans aucune motivation M. [E] à une peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, la cour d'appel a violé les articles 130-1, 132-1 et 131-27 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

Sur le second moyen du mémoire personnel et sur le premier moyen du mémoire ampliatif, pris en sa première branche

Vu l'article 132-10 du code pénal :

11. Selon ce texte, il n'y a récidive de délit à délit qu'autant que la condamnation antérieure retenue comme premier terme de la récidive et la condamnation nouvelle sont encourues pour un même délit ou pour des délits assimilés au regard des règles de la récidive.

12. Pour confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par le tribunal correctionnel, qui avait retenu la récidive sans autre précision, l'arrêt attaqué énonce dans un premier temps que les premiers juges ont retenu la récidive du chef d'outrage, puis, dans un second temps, qu'ils ont retenu la récidive.

13. Les juges détaillent les condamnations figurant au casier judiciaire de l'intéressé, dont aucune n'a été prononcée pour outrage.

14. En se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel, qui n'a pas décrit les divers termes de la récidive et n'a ainsi pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

15. La cassation est ainsi encourue.

Sur le premier moyen du mémoire ampliatif, pris en sa deuxième branche

Vu les articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :

16. Il résulte de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.

17. Pour condamner M. [E] à la peine de cinq ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué, après avoir résumé le parcours professionnel de l'intéressé, énonce que ce dernier est célibataire, sans enfant, et que l'expertise psychiatrique ordonnée n'a mis en évidence aucune anomalie, même si un suivi a été ordonné en milieu carcéral pour des propos complotistes.

18. Les juges relèvent que le prévenu purge deux peines prononcées par des juridictions corses pour des faits similaires et que son casier judiciaire porte mention de cinq condamnations, depuis 2008, dont une pour proxénétisme aggravé et les autres pour des faits d'emploi d'étranger et d'activité de travail temporaire.

19. Ils ajoutent que l'intéressé, qui a manifesté avant l'audience et au cours de celle-ci un comportement agressif vis-à-vis des parties civiles, ne semble pas prendre la mesure de la gravité des faits, motif pour lequel la peine prononcée par les premiers juges doit être aggravée.

20. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer autrement sur la gravité des infractions ni sur le fait que la personnalité de son auteur rendait cette peine indispensable et que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

21. La cassation est également encourue de ce chef.

Sur le premier moyen du mémoire ampliatif, pris en sa troisième branche

Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale :

22. Selon cet article, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de leur auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale.

23. L'arrêt attaqué, par lequel les juges d'appel n'ont pas adopté les motifs du jugement contesté, confirme la condamnation de M. [E] à une interdiction professionnelle définitive, sans aucune motivation.

24. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

25. La cassation est de ce fait à nouveau encourue.

Portée et conséquences de la cassation

26. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la récidive et aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 15 février 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la récidive et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400830
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 15 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2024, pourvoi n°C2400830


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400830
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