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20/06/2024 | FRANCE | N°32400326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 2024, 32400326


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 juin 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 326 F-D


Pourvoi n° S 23-13.769






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024


La société La Causerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-13.769 contre l'arrêt rendu le 25 j...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 juin 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 326 F-D

Pourvoi n° S 23-13.769

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024

La société La Causerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-13.769 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de MM. [Z] [I] et [C] [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Construct'Isula, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société La Causerie, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 janvier 2023), se prévalant du non-paiement de factures de travaux, la société BRJM, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Construct'Isula, a assigné la société La Causerie aux fins de paiement.

2. En cours de procédure, la société Etude Balincourt a été désignée en remplacement de la société BRJM.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La société La Causerie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Etude Balincourt, ès qualités, au titre de travaux de nettoyage, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société La Causerie faisait valoir que s'agissant de la facture de nettoyage, « la Sarl La Causerie conteste également expressément la réalisation d'un nettoyage. Et là encore, il n'y a aucune preuve d'un quelconque nettoyage réalisé par la Sas Construct'Isula » ; qu'en retenant, pour la condamner au titre de la facture de nettoyage, que « s'agissant de la facture de nettoyage qui devait, à la demande de la Sarl La Causerie, être établie au nom d'une autre société, dès lors qu'elle a réclamé cette facture et donc implicitement ces travaux, qu'elle ne conteste pas qu'ils aient été réalisés, et qu'elle ne prouve pas s'être libérée de cette dette, elle doit également en supporter le coût », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile . »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour condamner la société La Causerie à payer à la société Etude Balincourt, ès qualités, une certaine somme au titre de travaux de nettoyage, l'arrêt retient que la société La Causerie a réclamé une facture correspondant à ces travaux, dont elle ne conteste pas la réalisation, et ne prouve pas s'être libérée de sa dette.

7. En statuant ainsi, alors que la société La Causerie contestait l'exécution des travaux de nettoyage par la société Construct'Isula, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Causerie à payer à la société Etude Balincourt, en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Construct'Isula, la somme de 15 818 euros, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne la société Etude Balincourt, ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400326
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 25 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 2024, pourvoi n°32400326


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400326
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