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20/06/2024 | FRANCE | N°32400322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 2024, 32400322


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 juin 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 322 F-D


Pourvoi n° H 23-10.103








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024


M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-10.103 contre le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Niort, dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 juin 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 322 F-D

Pourvoi n° H 23-10.103

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024

M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-10.103 contre le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Niort, dans le litige l'opposant à la société Paysages pépinières Bonneau, exerçant sous l'enseigne Bonneau créateur de jardin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Niort, 9 novembre 2022), rendu en dernier ressort, M. [F] a confié à la société Paysages - pépinières Bonneau (la société) la réalisation de travaux d'aménagement extérieur de sa résidence.

2. N'ayant pas obtenu le règlement total de ses factures, la société a saisi le président d'un tribunal judiciaire d'une requête aux fins d'injonction de payer.

3. M. [F] a fait opposition à l'ordonnance ayant fait droit à cette demande.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [F] fait grief au jugement de le condamner à payer à la société une certaine somme avec intérêts au taux légal et d'ordonner la capitalisation des intérêts alors :

« 1°/ que le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige, tels que déterminés par les parties ; que le tribunal a déclaré que la somme de 3 039,32 euros réclamée correspondait à des prestations effectuées et non réglées, et que M. [F] ne pouvait, pour contester le paiement de la somme de 3 040,41 euros correspondant à une autre prestation, à savoir l'engazonnement du terrain attenant à la piscine, se borner à indiquer que
tous les travaux de nettoyage, labour, nivellement, épierrage et engazonnement du terrain prévus au devis n'avaient pas été effectués, la société Paysages pépinières Bonneau, qui déclarait s'être limitée à la fourniture, l'apport et la mise en place de 15m3 de terre végétale, n'ayant
précisément pas facturé ces travaux et les 40 % réclamés correspondant aux 15 % dus à la commande et aux 25 % dus au début des travaux ; qu'en statuant ainsi, cependant que dans ses conclusions, la société Paysages pépinières Bonneau déclarait elle-même avoir facturé l'« acompte initial pour la préparation du terrain nivelage et labourage », le tribunal a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige, tels que déterminés par les parties ; que pour rejeter la contestation de M. [F] concernant le paiement de la somme de 3 040,41 euros correspondant à l'engazonnement du terrain attenant à la piscine, le tribunal a déclaré que M. [F] prétendait que la terre livrée le 29 avril 2020 n'était pas destinée à cette prestation mais aux travaux d'engazonnement du côté cuisine visés dans la facture n° 020200112 du 4 mai 2020, cependant que cette facture ne mentionnait pas la fourniture de terre végétale ; qu'en statuant ainsi, cependant que dans ses conclusions, M. [F] soutenait que la terre livrée le 29 avril 2020 était destinée à la réalisation des massifs, prestation non critiquée et réglée, le tribunal a derechef méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent statuer sans examiner et/ou analyser, fut-ce sommairement, les éléments versés aux débats ; que pour rejeter la contestation de M. [F] concernant le paiement de la somme de 3 040,41 euros correspondant à l'engazonnement du terrain attenant à la piscine, le tribunal a retenu que M. [F] se bornait à indiquer que tous les travaux de nettoyage, labour, nivellement, épierrage et engazonnement du terrain prévus au devis, mais non facturés, n'avaient pas été effectués, et à soutenir que la terre livrée le 29 avril 2020 n'était pas destinée à l'engazonnement du terrain attenant à la piscine, mais de celui du côté cuisine, et qu'un salarié de la société Paysages pépinières Bonneau attestait être intervenu au domicile de Mme [F] pour la mise en place de la terre végétale côté piscine ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ni analyser, fut-ce sommairement, les trois attestations produites par M. [F], émanant de proches indiquant que courant juillet 2020, ils avaient eux-mêmes préparé le terrain litigieux, arraché de grandes herbes, ramassé les pierres et chargé et transporté des brouettes de terre pour étendre celle-ci afin de combler les dénivelés importants et niveler tout le terrain, le tribunal a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Le tribunal a relevé que les 40 % du poste engazonnement réclamés dans la facture n° 020200111 correspondaient, conformément aux conditions contractuelles prévues dans le devis, aux 15 % dus à la commande et aux 25 % dus au début des travaux.

6. Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, sans avoir à s'expliquer sur ceux qu'il décidait d'écarter, que la société produisait une attestation d'un de ses salariés déclarant être intervenu au domicile de Mme [F] pour la mise en place de la terre végétale côté piscine, il a pu déduire de ce seul motif, sans méconnaître l'objet du litige, que la société, qui avait justifié du début de ses travaux d'engazonnement côté piscine, établissait la réalité de sa créance et condamner, en conséquence, M. [F] à lui payer la somme réclamée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400322
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Niort, 09 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 2024, pourvoi n°32400322


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400322
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