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20/06/2024 | FRANCE | N°32400321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 2024, 32400321


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 juin 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 321 F-D


Pourvoi n° T 23-12.298








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024


1°/ la société [U] Family, société à responsabilité limitée,


2°/ la société MAP, société civile immobilière,


ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],


...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 juin 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 321 F-D

Pourvoi n° T 23-12.298

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024

1°/ la société [U] Family, société à responsabilité limitée,

2°/ la société MAP, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],

3°/ la société ML, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ la société Pavimo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ la société Pavmarie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° T 23-12.298 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société MJ de l'Allier, en la personne de M. [I] [T], dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Inter centrale immobilière, exerçant sous le nom commercial ICI et sous l'enseigne Immo's Fever,

défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés [U] Family, MAP, ML, Pavimo et Pavmarie, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 novembre 2022) et les productions, les sociétés [U] Family, MAP, ML, Pavimo et Pavmarie (les mandantes), ayant pour gérante et présidente Mme [U], ont confié, en 2015 et janvier 2016, à la société Inter centrale immobilière (la mandataire) la vente d'immeubles, au terme de mandats exclusifs stipulant des clauses pénales en cas de non-respect par chaque mandante de ses obligations sous forme d'indemnités compensatrices égales au montant des rémunérations prévues en cas de vente.

2. Le 18 février 2016, Mme [U] a adressé à la mandataire une lettre comportant notamment le paragraphe suivant : « L'ensemble des mandats que vous mentionnez dans votre courrier du 22 janvier 2016 vous ont été confiés puisqu'il semblait que nous avions établi une relation de confiance. Vous avez tort de croire qu'après la production d'une fausse reconnaissance de dette que je n'ai jamais signée, nous allons continuer à travailler avec vous. »

3. Le 23 février suivant, la mandataire a fait part à Mme [U] de ce qu'elle prenait note de la dénonciation de tous les mandats concernant les sociétés dont elle avait la gérance et lui a ultérieurement réclamé le paiement de la somme de 371 500 euros à titre d'indemnité compensatrice globale.

4. La mandataire a assigné les mandantes en paiement de cette somme.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les mandantes font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de nullité de mandats et de nullité des clauses d'exclusivité et pénales, de constater la rupture des mandats de vente et de les condamner à verser des indemnités compensatrices à la mandataire, alors :

« 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments qui leur sont soumis ; qu'en jugeant que, dans son courrier du 18 février 2016, Mme [U], gérante, avait « exprimé sans équivoque sa volonté de cesser toute relation de travail avec la société ICI en laquelle elle n'avait plus confiance » et que sa lettre faisait « expressément référence à l'ensemble des mandats confiés à la société ICI par les différentes sociétés dont elle assurait la gérance » cependant que ce courrier ne mentionnait aucun mandat précis et qu'il n'était aucunement évoqué la révocation des mandats en cours, la cour d'appel a dénaturé ce courrier du 18 février 2016 en violation de l'obligation, pour le juge, de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

2°/ que la renonciation à un droit résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en retenant que Mme [U], gérante, avait « exprimé sans équivoque sa volonté de cesser toute relation de travail avec la société ICI en laquelle elle n'avait plus confiance », que sa lettre faisait « expressément référence à l'ensemble des mandats confiés à la société ICI par les différentes sociétés dont elle assurait la gérance », qu'elle avait « précédemment réclamé la restitution des clefs de l'immeuble situé au [Adresse 1] » et qu'elle n'avait pas « immédiatement contesté les termes du courrier que lui a adressé en réponse la société ICI le 23 février 2016 » sans aucunement constater, autrement que par des déductions, ce qui excluait nécessairement toute volonté dépourvue d'équivoque, que Mme [U] avait demandé à la société ICI de mettre un terme définitif et immédiat aux mandats de vente qui les liaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

3°/ que, sauf stipulation d'irrévocabilité, la révocation du mandat est laissée à la discrétion du mandant ; qu'en jugeant qu'il « ne peut être considéré que les intimées étaient légitimes à révoquer les mandats en raison d'une perte de confiance envers leur mandataire » sans rechercher si les stipulations des mandats ainsi que leurs dates de signature permettaient de conclure à une telle irrévocabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2003 et 2004 du code civil.

4°/ que les parties peuvent prévoir une clause d'irrévocabilité d'un mandat pendant les trois premiers mois de leur engagement avant que le mandant retrouve la faculté discrétionnaire de le révoquer ; qu'en jugeant qu'il « ne peut être considéré que les intimées étaient légitimes à révoquer les mandats en raison d'une perte de confiance envers leur mandataire », sans s'intéresser aux dates de signature de chacun des mandats et à la date de réception de la lettre tendant prétendument à leur révocation, après avoir pourtant relevé que ces mandats prévoyaient une période d'irrévocabilité limitée à trois mois à compter de leur conclusion, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, devenu 1103, 2003 et 2004 du code civil ainsi qu'au regard de l'article 78 du décret n° 78-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu, au terme d'une appréciation souveraine des éléments de preuve débattus devant elle et analysant les termes ambigus de la lettre que Mme [U] a envoyée à la mandataire des sociétés dont elle était la gérante, dans laquelle elle évoquait la rupture d'une relation de confiance et précisait, se référant à l'ensemble des mandats confiés, « Vous avez tort de croire qu'après la production d'une fausse reconnaissance de dette que je n'ai jamais signée, nous allons continuer à travailler avec vous », que les mandantes n'étaient pas légitimes à révoquer les mandats de vente.

7. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches invoquées par les troisième et quatrième branches, lesquelles n'étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés [U] Family, MAP, ML, Pavimo et Pavmarie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400321
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 02 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 2024, pourvoi n°32400321


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400321
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