LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 juin 2024
Cassation partielle
sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 589 F-D
Pourvoi n° R 23-12.434
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024
1°/ la société GMF assurances, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [H] [B], épouse [I], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° R 23-12.434 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Mme [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances et de Mme [B], épouse [I], de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [V], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 2021), Mme [V] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Mme [I], assuré par la société GMF assurances (l'assureur).
2. Mme [V] a assigné l'assureur et Mme [I] devant un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices, en présence, notamment, de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse).
Examen des moyens
Sur les trois moyens du pourvoi incident, formé par Mme [V]
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, formé par l'assureur et Mme [I]
Enoncé du moyen
4. L'assureur et Mme [I] font grief à l'arrêt, par infirmation du jugement sur le montant total de la somme allouée au titre de la réparation du préjudice corporel de Mme [V], de corriger l'erreur matérielle affectant le poste de perte de gains professionnels actuels comme suit : fixe le montant de cette indemnité à 140 257,98 euros, la somme revenant à Mme [V] à 118 526,83 euros, la créance de la caisse à la somme de 21 731,15 euros au titre des indemnités journalières et de les condamner in solidum à payer à Mme [V] la somme de 336 288,06 euros, dont devront être déduites les provisions versées à titre amiable et lors des ordonnances de référé du 8 mars 2012 et 19 juin 2014, alors « que, le principe de la réparation intégrale de la victime commande de l'indemniser sans perte ni profit ; que les indemnités journalières versées par un organisme social, qui ne sont pas versées en plus des pertes de salaires, doivent s'imputer sur celles-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la perte de revenus subie par Mme [V], ainsi que calculée par le tribunal, était de 118 526,83 euros et que la créance de la caisse était de 21 731,15 euros ; qu'en ajoutant ces deux sommes pour fixer à la somme globale de 140 257,98 euros le montant de la perte de gains professionnels actuels subie par la victime et allouer en conséquence à Mme [V] la somme de 118 526,83 euros, quand la créance de l'organisme social devait au contraire venir en déduction de la perte de revenus en sorte qu'il restait devoir à Mme [V] une somme de 96 795,68 euros, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble, les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. Pour fixer la somme revenant à Mme [V] au titre des pertes de gains professionnels actuels à 118 526,83 euros, l'arrêt retient que le total de ce poste s'élève à la somme de 140 257,98 euros, comprenant les indemnités journalières versées par la caisse à hauteur de 21 731,15 euros et la perte de revenus de la victime à hauteur de 118 526,83 euros, cette somme ayant été calculée en multipliant le salaire mensuel moyen de la victime au moment de l'accident par le nombre de mois d'interruption de travail liée à l'accident.
6. En statuant ainsi, en allouant à la victime une somme au titre des pertes de gains professionnels actuels correspondant aux pertes de revenus subies en raison de l'accident, sans déduction des indemnités journalières servies par la caisse, alors que celles-ci s'imputent sur ce poste soumis à recours, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. En premier lieu, les cassations prononcées n'emportent pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [I] et son assureur, par moitié, aux dépens d'appel et déboutant les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
8. En second lieu, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Au regard des constatations de l'arrêt, il convient de fixer à la somme de 118 526,83 euros le poste de pertes de gains professionnels actuels, cette somme devant revenir à Mme [V] à hauteur de 96 795,68 euros, correspondant aux pertes de gains professionnels subies avant consolidation, déduction faite des indemnités journalières reçues, et à la caisse à hauteur de 21 731,15 euros au titre des indemnités journalières servies à la victime.
11. La responsable et son assureur doivent être condamnés in solidum à payer à Mme [V], en indemnisation de son préjudice corporel, la somme totale de 314 556,91 euros, correspondant à la somme totale allouée par l'arrêt en réparation de tous les postes de préjudice, après déduction de la somme 21 731,15 euros, qui doit revenir à la caisse et non à la victime.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il corrige l'erreur matérielle affectant le poste des pertes de gains professionnels actuels comme suit : fixe le montant de cette indemnité à 140 257,98 euros, la somme revenant à Mme [V] à 118 526,83 euros, la créance de la caisse primaire d'assurance maladie à la somme de 21 731,15 euros au titre des indemnités journalières, et en ce qu'il condamne in solidum Mme [I] et la société GMF assurances à payer à Mme [V] la somme de 336 288,06 euros, dont devront être déduites les provisions versées à titre amiable et lors des ordonnances de référé du 8 mars 2012 et du 19 juin 2014, l'arrêt rendu le 30 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE le poste des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 118 526,83 euros, la somme revenant à Mme [V] s'élevant à 96 795,68 euros et la créance de la caisse primaire d'assurance maladie à la somme de 21 731,15 euros au titre des indemnités journalières ;
CONDAMNE in solidum la société GMF assurances et Mme [I] à payer à Mme [V] la somme de 314 556,91 euros en réparation de son préjudice corporel, dont devront être déduites les provisions versées à titre amiable et en exécution des ordonnances de référé des 8 mars 2012 et 19 juin 2014 ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.