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20/06/2024 | FRANCE | N°22400588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2024, 22400588


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 juin 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 588 F-D


Pourvoi n° W 22-22.463


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 août 2022.>



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024

...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 juin 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 588 F-D

Pourvoi n° W 22-22.463

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 août 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024

Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° W 22-22.463 contre l'ordonnance n° RG : 21/00533 rendue le 15 décembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Metz (contestation d'honoraires d'avocats), dans le litige l'opposant à M. [E] [D], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [F], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 15 décembre 2021), Mme [F] a formé un recours à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier d'un ordre des avocats ayant fixé les honoraires dus à M. [D] (l'avocat).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Mme [F] fait grief à l'ordonnance de la juger redevable de la somme de 849,66 euros hors taxes envers M. [D] au titre du solde de ses frais et honoraires, à laquelle il convient d'ajouter le montant de la TVA à 20 %, de dire que cette somme sera majorée des intérêts de retard tels que détaillés dans la requête en taxation de M. [D] et de la juger redevable de la somme de 100 euros toutes taxes comprises envers M. [D] au titre des frais de recouvrement, alors « que dans une procédure orale sans représentation obligatoire, lorsque l'appelant ne comparaît pas sans motif légitime, la juridiction du second degré ne peut rendre une décision sur le fond que si l'intimé comparant le requiert à l'audience ; qu'en jugeant qu'elle ne pouvait que confirmer la décision entreprise en l'absence de comparution de l'appelante après avoir cependant constaté qu'elle n'avait été « saisie d'aucun moyen » par les parties, M. [D], représenté, ayant exclusivement comparu à l'audience, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 468 du code de procédure civile et l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :

4. Il résulte du premier de ces textes applicable à la procédure se déroulant devant le premier président en application du second, que, si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir une décision sur le fond.

5. Pour confirmer la décision, l'ordonnance retient, que dans une procédure orale sans représentation obligatoire des parties et en l'absence de moyens soutenus oralement, la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut donc que confirmer la décision entreprise, sans avoir constaté que le défendeur requérait qu'une décision soit rendue au fond.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 décembre 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoient devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400588
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2024, pourvoi n°22400588


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400588
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