La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°22400573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2024, 22400573


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 juin 2024








Irrecevabilité




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 573 F-D


Pourvoi n° Y 22-23.201








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024


M. [I] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-23.201 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 juin 2024

Irrecevabilité

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 573 F-D

Pourvoi n° Y 22-23.201

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024

M. [I] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-23.201 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 606, 607 et 608 du même code.

2. Il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements rendus en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal.

3. M. [M] a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en indemnisation de ses préjudices à la suite d'une tentative de meurtre et a sollicité le paiement d'une provision.

4. L'arrêt (Rouen, 7 septembre 2022), qui se borne dans son dispositif à allouer une provision à M. [M], n'a ni tranché le principal ni mis fin à l'instance.

5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400573
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2024, pourvoi n°22400573


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400573
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award