La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°22400572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2024, 22400572


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 juin 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 572 F-B


Pourvoi n° K 22-23.189












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024


Mme [X] [W] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-23.189 contre l'ordonnance n° RG : 20/00202 rendue le 7 octobre 2022 par le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 juin 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 572 F-B

Pourvoi n° K 22-23.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024

Mme [X] [W] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-23.189 contre l'ordonnance n° RG : 20/00202 rendue le 7 octobre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [W] [J], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 octobre 2022) et les productions, M. [M] a confié la défense de ses intérêts, notamment dans une procédure de divorce, à Mme [W] [J], avocate.

2. Les parties ont signé une convention d'honoraires le 5 juin 2018.

3. Par lettre reçue le 30 septembre 2019, l'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.

4. M. [M] était absent au jour fixé par le bâtonnier pour l'audition des parties, après que la lettre de convocation, qui lui avait été adressée par les services de l'ordre des avocats, était revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » et après qu'il a été convoqué par un huissier de justice selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'avocate fait grief à l'ordonnance d'annuler la décision entreprise et de constater l'absence d'effet dévolutif de « l'appel », alors « que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour est tenue de statuer sur l'entier litige ; qu'en relevant, pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, que la décision du bâtonnier devait être annulée en raison de l'irrégularité affectant la citation à comparaître du défendeur, cependant qu'en matière de contestation d'honoraires, le bâtonnier est saisi par la lettre recommandée avec accusé de réception que lui adresse le demandeur et non par la citation à comparaître délivrée au défendeur, laquelle n'a pour objet que de permettre un débat contradictoire, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 562 du code de procédure civile et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :

6. Selon le premier de ces textes, les réclamations en matière d'honoraires d'avocat sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.

7. Selon le second, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président.

8. Pour annuler la décision rendue par le bâtonnier et constater l'absence d'effet dévolutif du recours formé par M. [M], l'ordonnance, après avoir annulé l'acte de l'huissier de justice portant convocation de l'intéressé devant le bâtonnier faute d'avoir satisfait aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile, énonce que, lorsque « l'appel » tend à l'annulation par suite d'une irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, il est dépourvu d'effet dévolutif, sauf si l'appelant a conclu au fond à titre principal et en déduit que M. [M] n'a pas renoncé au double degré de juridiction.

9. En statuant ainsi, alors que le bâtonnier avait été saisi par la réclamation de l'avocate et que l'irrégularité constatée portait non sur la saisine du bâtonnier mais sur l'absence de respect du principe de la contradiction, le premier président, qui était, par l'effet dévolutif du recours, tenu de statuer au fond, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel et en ce qu'elle statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue le 7 octobre 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée.

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] à payer à Mme [W] [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400572
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

AVOCAT


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2024, pourvoi n°22400572


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400572
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award