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19/06/2024 | FRANCE | N°C2400817

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2024, C2400817


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° S 23-82.194 F-B


N° 00817




AO3
19 JUIN 2024




REJET
DESISTEMENT




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JUIN 2024






MM. [C] [T], [M] [X], Mme [D] [Y], MM. [F] [O], [A] [Z] [L], [G] [W] et les associations [2] et [3] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 15 mars 2023, qui a condamné :


- le pre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 23-82.194 F-B

N° 00817

AO3
19 JUIN 2024

REJET
DESISTEMENT

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JUIN 2024

MM. [C] [T], [M] [X], Mme [D] [Y], MM. [F] [O], [A] [Z] [L], [G] [W] et les associations [2] et [3] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 15 mars 2023, qui a condamné :

- le premier, pour recels, escroqueries et tentatives, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et trois ans d'inéligibilité ;

- le deuxième, pour escroquerie et tentative, abus de biens sociaux, blanchiment, faux et usage, à trente mois d'emprisonnement dont vingt avec sursis, 250 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction de gérer ;

- la troisième, pour recel, abus de biens sociaux et blanchiment, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction de gérer ;

- le quatrième, pour complicité d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, à un an d'emprisonnement avec sursis et 40 000 euros d'amende ;

- le cinquième, pour recel, à six mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'inéligibilité ;

- le sixième, pour complicité d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire et deux ans d'interdiction de gérer ;

- la septième, pour recels, escroqueries et tentatives, à 300 000 euros d'amende dont 150 000 euros avec sursis ;

- la dernière, pour recel, à 250 000 euros d'amende,

et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [X] et Mme [D] [Y], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [A] [Z] [L], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [O], de la SCP Le Griel, avocat de M. [C] [T] et des associations [2] et [3], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [W], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 28 mars 2013, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a signalé au procureur de la République des faits relatifs au financement par le [1] d'un candidat à l'élection législative des 10 et 17 juin 2012 susceptibles de constituer une infraction.

3. Une enquête préliminaire puis une information judiciaire ont été ouvertes permettant d'établir un certain nombre d'éléments relatifs au financement du [1] durant ces élections.

4. Il est apparu tout d'abord que l'association [2], dont le secrétaire général était M. [C] [T], et la société [4], dirigée par M. [M] [X] et dont le comptable était M. [G] [W], avaient été mandatées pour organiser la campagne des candidats du [1] aux élections cantonales de 2011 et législatives de 2012. L'association [2] devait fournir, moyennant paiement, un « kit de campagne » à chaque candidat du [1]. Ce kit comprenait également une prestation de présentation des comptes de campagne qui avait été confiée à M. [F] [O], expert comptable. Pour financer l'achat de ce kit, l'association proposait aux candidats un prêt d'un montant équivalent au coût du kit et un prêt pour payer les intérêts du premier prêt. Lorsque les candidats étaient remboursés de leurs frais de campagne par l'Etat, ils devaient alors rembourser l'association [2] du montant du prêt.

5. Au regard d'éléments laissant penser que ces prêts étaient en réalité fictifs et que les intérêts avaient été indûment remboursés au titre des dépenses de campagnes des candidats, les personnes susmentionnées ont été mises en examen, notamment, pour escroquerie et tentative d'escroquerie.

6. Par ailleurs, il est également apparu au cours des investigations des faits pouvant constituer des abus de biens sociaux et des blanchiments.

7. Au titre des abus de biens sociaux, il a été constaté que la société [4] avait concouru au financement du [1] sous diverses formes. Ce dernier avait ainsi bénéficié d'un crédit fournisseur important, notamment en 2013 et 2014. La société [4] avait également pris en charge les salaires de certains cadres du [1] alors même qu'ils étaient directeurs de campagne pour le [1] et candidats aux élections législatives.

8. Par ailleurs, il a également été découvert des faits pouvant constituer des abus de biens sociaux au préjudice de la société [5] commis par Mme [D] [Y], qui en était l'unique salariée et était par ailleurs ancienne salariée de la société [4].

9. L'association [1], devenue l'association [3], ainsi que M. [A] [Z] [L], trésorier de ce parti, ont été mis en examen pour ces faits sous la qualification de recel d'abus de biens sociaux.

10. Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal correctionnel a condamné M. [T], pour escroquerie, tentative et recel, à deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, cinq ans d'inéligibilité ; M. [X], pour escroquerie, tentative, abus de biens sociaux, blanchiment, faux, usage, à trente mois d'empoisonnement dont vingt mois avec sursis, 250 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer avec sursis ; Mme [Y], pour recel, abus de biens sociaux et blanchiment, à un an d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer ; M. [O], pour complicité d'escroquerie, complicité de tentative d'escroquerie, complicité d'abus de biens sociaux et blanchiment, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 40 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction professionnelle ; M. [Z] [L], pour recel, à six mois d'emprisonnement avec sursis ; M. [W], pour complicité d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de gérer ; l'association [2], pour escroquerie, tentative et recel, à une amende de 300 000 euros dont 150 000 euros avec sursis ; l'association [3], pour recel, à une amende de 18 750 euros.

11. L'ensemble des prévenus, ainsi que le ministère public, ont relevé appel de cette décision.

Examen des pourvois formés par Mme [Y] et MM. [X] et [O]

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

12. Il résulte des pièces produites par la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat aux Conseils, au nom de Mme [Y] et de M. [X], et par la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, au nom de M. [O], que ceux-ci se désistent des pourvois par eux formés contre l'arrêt susmentionné.

13. Les désistements sont réguliers en la forme.

Examen des autres pourvois

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens proposés pour M. [T] et les associations [2] et [3], le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième branches, et le second moyen proposés pour M. [Z] [L] et les premier et second moyens proposés pour M. [W]

14. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les premiers moyens, pris en leur deuxième branche, proposés pour M. [Z] [L] et pour l'association [3]

Enoncé des moyens

15. Le moyen proposé pour M. [Z] [L] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de recel d'abus de biens sociaux et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis, alors :

« 2°/ que lorsqu'un fait est susceptible de deux qualifications, l'une générale l'autre spéciale, c'est la seconde qui est retenue au détriment de la première ; que la poursuite initiale dirigée contre le parti politique et son trésorier était fondée sur le grief de financement illicite d'un parti politique, issu des dispositions de la loi du 11 mars 1988 ; que nonobstant la modification intervenue en 2013 supprimant la répression de l'acceptation d'un don par une personne morale au profit d'un seul parti politique, la loi spéciale n'est pas restée silencieuse puisque l'article 11-4, dans sa rédaction applicable aux faits, dispose que les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques ni en consentant des dons, ni sous quelque forme que ce soit, à leur association de financement ou à leur mandataire financier, ni en leur fournissant des biens, services ou autres d'avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ; que si, en l'état de la persistance de l'interdiction des dons par une personne morale, il est impossible de poursuivre M. [Z] en raison de la survenance d'une loi pénale plus douce, il est également impossible de lui substituer une incrimination générale ; qu'en poursuivant M. [Z] du chef du délit de recel d'abus de biens sociaux pour pallier l'impossibilité de le poursuivre sur le fondement de l'article 11-5 de la loi du 11 mars 1988 dans sa version en vigueur au moment des faits, la cour d'appel a violé l'article 1322 du code pénal. »

16. Le moyen proposé pour l'association [3] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé sa culpabilité du chef de recel d'abus de biens sociaux et l'a condamnée à une amende de 250 000 euros, alors :

« 2°/ que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit ; que la cour, après avoir rappelé que le Conseil d'État, par un avis du 9 février 2017, avait considéré que les prêts et les avances consentis à des partis politiques étaient des avantages interdits par l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988, a retenu que le [1], parti politique, avait accepté de la société [4], personne morale, l'octroi, d'une part, d'un crédit-fournisseur sans intérêts tout au long de la période de prévention et, d'autre part, « une avance de trésorerie » matérialisée, « dans le même contexte que l'octroi d'un crédit-fournisseur permanent » (p. 128, §§ 9-10), par des emplois fictifs attribués à MM. [J] et [N] ; que la cour a explicitement analysé ces deux faits comme « un contournement des règles de financement des partis politiques » (arrêt, p. 175, § 4) ; que, l'article 11-5 de la loi du 11 mars 1988 ne sanctionne cependant plus l'acceptation par un parti politique de son financement par une personne morale, quelle qu'en soit la forme ; que, pour punir néanmoins les faits ci-dessus relevés, la cour d'appel a infligé au [3] une amende de 250 000 euros puisée dans les dispositions répressives générales relatives au recel d'abus de biens sociaux ; qu'en se déterminant ainsi, la cour a violé l'article 111-3 du code pénal, ensemble l'article 11-5 de la loi du 11 mars 1988. »

Réponse de la Cour

17. Les moyens sont réunis.

18. Pour rejeter le grief tiré d'un détournement de procédure résultant de ce que, s'agissant de faits commis courant 2012 et 2013, afin de contourner les effets de la dépénalisation de l'infraction d'acceptation par un parti politique d'un financement provenant d'une personne morale, les prévenus ont été poursuivis, non pour cette infraction spéciale, mais pour l'infraction générale de recel d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué relève que, si les faits énumérés dans la qualification développée retenue par le juge d'instruction pour ces deux infractions sont identiques, celles-ci diffèrent dans leurs éléments constitutifs et protègent des intérêts différents.

19. Les juges ajoutent que la prééminence de la loi spéciale ne peut s'envisager que dans le seul domaine que cette loi concerne et ne saurait faire obstacle à des poursuites visant à sauvegarder d'autres intérêts légalement protégés.

20. Ils en concluent que les conditions d'une double poursuite étaient réunies et que le procureur de la République a ainsi régulièrement pu estimer qu'il y avait lieu de saisir les juges d'instructions aux fins qu'ils instruisent supplétivement sur des faits recouvrant l'infraction de recel d'abus de biens sociaux.

21. C'est à tort que, pour rejeter ce grief, la cour d'appel a jugé que les conditions d'une double poursuite, et donc d'une double condamnation, étaient réunies dès lors que, pour ce faire, elle s'est fondée sur le fait que les deux qualifications susmentionnées diffèrent dans leurs éléments constitutifs et protègent des intérêts sociaux distincts.

22. En effet, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que lorsque la loi a, postérieurement aux faits reprochés, abrogé une infraction pénale, les mêmes faits peuvent être poursuivis sous une autre qualification et punis des peines prévues par celle-ci, y compris si elles sont plus sévères que celles prévues pour l'infraction abrogée, dès lors que les deux qualifications auraient pu être cumulées au stade de la condamnation si la première n'avait pas été abrogée.

23. Toutefois, l'interdiction de cumuler les qualifications lors de la déclaration de culpabilité doit être réservée, outre à la situation dans laquelle la caractérisation des éléments constitutifs de l'une des infractions exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs de l'autre, aux cas où un fait ou des faits identiques sont en cause et où l'on se trouve dans l'une des deux hypothèses suivantes : l'une des qualifications, telles qu'elles résultent des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre, qui seule doit alors être retenue ; ou bien, l'une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale.

24. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les deux qualifications de recel d'abus de biens sociaux et d'acceptation par un parti politique d'un financement provenant d'une personne morale sont susceptibles d'être appliquées concurremment. En effet, aucune de ces deux infractions ne correspond à un élément constitutif ou à une circonstance aggravante de l'autre, ni n'incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction.

25. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés.

26. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par Mme [Y] et MM. [X] et [O]

DONNE ACTE à Mme [Y] et à MM. [X] et [O] de leurs désistements ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur leurs pourvois ;

Sur les autres pourvois

Les REJETTE.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt quatre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400817
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Desistement par arret

Analyses

CUMUL IDEAL D'INFRACTIONS

Les deux qualifications de recel d'abus de biens sociaux et d'acceptation par un parti politique d'un financement provenant d'une personne morale sont susceptibles d'être appliquées concurremment


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2024, pourvoi n°C2400817


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Le Griel, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, SCP Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400817
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