LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 23-80.530 F-D
N° 00809
AO3
19 JUIN 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JUIN 2024
M. [Y] [P] et Mme [X] [D], épouse [P], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 décembre 2021, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'infractions à la législation sur les sociétés.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [Y] [P] et de Mme [X] [D], épouse [P], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [Y] [P] et son épouse, Mme [X] [D], ont porté plainte et se sont constitués partie civile le 3 décembre 2018 devant le juge d'instruction de Lyon, du chef d'infractions à la législation sur les sociétés.
3. Par ordonnance du 15 février 2019, le juge d'instruction a déclaré cette plainte irrecevable.
4. M. et Mme [P] ont fait appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que la plainte avec constitution de partie civile déposée par les époux [P] est irrecevable, alors :
« 1°/ que la notification aux parties et à leur avocat de la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; qu'il résulte de la plainte avec constitution de partie civile figurant au dossier de la procédure que M. Raphaël Berger et M. Baptiste Bouillon, avocats, ont été mandatés par les époux [P] pour les représenter et que l'adresse de leur cabinet est située au [Adresse 1], à [Localité 3] ; qu'il résulte du dossier de la procédure que la convocation transmise à M. [Z] [G], avocat, l'a été au [Adresse 2] à [Localité 3] soit à une autre adresse que celle figurant sur la plainte avec constitution de partie civile le désignant comme avocat mandaté par les époux [P] ; qu'il en résulte que la chambre de l'instruction, qui n'a pas régulièrement convoqué l'avocat des exposants, a méconnu les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale ;
2°/ en toute hypothèse, qu'il résulte des pièces de la procédure que les convocations à l'audience devant la chambre de l'instruction ont été adressées aux parties et à leur avocat sans avis de réception ; que, par ailleurs, aucune pièce de la procédure ne permet d'affirmer que les parties tout comme leur avocat, absent lors des débats et qui n'a pas déposé de mémoire, aient reçu notification de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience ; qu'il en résulte qu'il n'est pas établi par le dossier de la procédure que les formalités de l'article 197 du code de procédure pénale aient été respectées de sorte que la chambre de l'instruction a méconnu les mêmes textes. »
Réponse de la Cour
Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale :
6. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à l'assistance d'un avocat.
7. Au terme du second, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.
8. Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que les parties ont été convoquées à l'audience par le procureur général.
9. Il en résulte encore qu'il n'a pas été déposé de mémoire dans les intérêts des époux [P], et que leur avocat, régulièrement convoqué, était absent aux débats.
10. Cependant, aucune pièce de la procédure ne permet d'affirmer que cet avocat ait reçu notification de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer qu'une convocation lui a été transmise à une adresse différente de celle figurant sur son dépôt de plainte.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.