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19/06/2024 | FRANCE | N°52400655

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 52400655


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 juin 2024








Cassation partielle




M. SOMMER, président






Arrêt n° 655 FS-D


Pourvoi n° T 22-16.296








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_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024


M. [L] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-16.296 contre l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 juin 2024

Cassation partielle

M. SOMMER, président

Arrêt n° 655 FS-D

Pourvoi n° T 22-16.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024

M. [L] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-16.296 contre l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'Institut français, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'Institut français, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge conseiller doyen, MM. Rouchayrole, Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,16 février 2022), M. [C] a été engagé en qualité de responsable informatique par l'association Cultures France le 2 août 1999.

2. L'association Cultures France a été remplacée par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) l'Institut français, créé par la loi du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat et par son décret d'application du 30 décembre 2010. Cet EPIC est placé sous la tutelle du ministère de l'Europe et des affaires étrangères ainsi que du ministère de la culture.

3. L'Institut français a appliqué les dispositions de l'accord d'entreprise de l'Association française d'action artistique (AFAA) entre 1999 et 2010, puis l'accord d'entreprise de Cultures France de 2010 à 2015 et depuis le 1er septembre 2015, il est soumis à l'accord d'entreprise conclu le 24 août 2015.

4. Ces accords prévoient la mise en place d'un complément familial de traitement, devenu supplément familial de rémunération mensuel, en fonction du nombre d'enfants à charge.

5. Le salarié est père de deux enfants, issus d'un premier mariage et de deux autres enfants d'un second mariage avec une salariée de l'Institut français. Cette dernière est, également, la mère de deux enfants nés d'une précédente union.

6. Le salarié a sollicité le paiement du complément familial de traitement puis du supplément familial pour les six enfants en faisant valoir qu'ils se trouvaient à sa charge.

7. Le 26 février 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de rappel pour les compléments de salaire non versés, ainsi que de sa demande tendant à ce que soit ordonné le versement mensuel par l'Institut français à son profit de la somme de 351 euros conformément à l'accord d'entreprise en vigueur, alors :

« 1°/ qu'une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte ; qu'en jugeant qu' "en vertu des articles 1156 et 1162 du code civil, devenus 1188 et 1190 du code civil, les conventions s'interprètent d'après la commune intention des parties et qu'il convient de ne pas s'arrêter au sens littéral des termes" et que, "dans le doute, la convention s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation", pour dire que, "tant le caractère d'EPIC de l'Institut français, que son placement sous la tutelle de deux ministères et l'historique de la mise en oeuvre du complément familial, qui se présente comme une déclinaison du supplément familial de traitement prévu pour les agents publics, commandent à ce que les dispositions issues des différents accords d'entreprise appliqués par l'Institut français soient comprises comme ne permettant l'allocation de ce complément qu'à une seule personne au titre d'un même enfant, à savoir celui qui en assure la charge effective et permanente", la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés, et, par refus d'application, les articles 26 de l'accord Cultures France et 4 de l'accord d'entreprise de l'Institut français du 24 août 2015, successivement applicables au litige ;

2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, quand les articles 26 de l'accord Cultures France et 4 de l'accord d'entreprise de l'Institut français du 24 août 2015 ne prévoient pas, à la différence de l'article 28 de l'accord AFAA qui régissait auparavant la situation des parties, que le complément familial de traitement n'est versé au salarié qu'à la condition que son conjoint ne bénéficie pas d'un supplément de rémunération de cette nature, en sorte qu'il aurait dû être versé à M. [C] quelle que fût la situation de sa conjointe au regard du même avantage, la cour d'appel les a violés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 26 de l'accord Cultures France visé le 23 février 2010 par le contrôleur financier et l'article 4 intitulé supplément familial de traitement du titre IV Classifications/Rémunérations de l'accord d'entreprise de l'Institut français du 24 août 2015 :

10. Selon le premier de ces textes, le complément familial de traitement est versé pour chaque enfant à charge, au sens des allocations familiales, âgé de moins de 16 ans sous réserve de son inscription dans un établissement et de son assiduité ou de moins de 20 ans s'il poursuit ses études ou que sa rémunération en cas d'activité ne dépasse pas 55 % du SMIC calculés sur la base de 151,67 heures, cet âge limite étant porté de 20 à 21 ans au titre des enfants nés à compter du 1er janvier 1982.

11. Selon le second, les salariés de l'Institut français bénéficient d'un supplément familial de rémunération mensuel en fonction du nombre d'enfants qui sont à leur charge, si ces derniers ont moins de 16 ans sous réserve de leur inscription dans un établissement scolaire, justifiée par un certificat de scolarité, ou jusqu'à la date de leurs 21 ans s'ils poursuivent des études ou que la rémunération en cas d'activité ne dépasse pas 55 % du SMIC sur la base de 151,67 heures, le montant étant fixe et non proratisable en cas de temps partiel ou d'arrivée ou de départ en cours de mois.

12. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

13. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de rappel pour les compléments de salaire non versés, ainsi que de sa demande tendant à ce que soit ordonné le versement mensuel par l'Institut français à son profit de la somme de 351 euros, l'arrêt retient que tant le caractère d'EPIC de l'Institut français que son placement sous la tutelle de deux ministères et l'historique de la mise en oeuvre du complément familial, qui se présente comme une déclinaison du supplément familial de traitement prévu pour les agents publics, commandent que les dispositions issues des différents accords d'entreprise appliqués par l'Institut français soient comprises comme ne permettant l'allocation de ce complément qu'à une seule personne au titre d'un même enfant, à savoir celui qui en assure la charge effective et permanente.

14. En statuant ainsi, alors que le bénéfice du complément familial de traitement instauré par l'accord de Cultures France puis du supplément familial de rémunération instauré par l'accord d'entreprise du 24 août 2015 n'était subordonné à aucune autre condition que celle d'avoir un enfant à charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS,et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [C] en paiement de la somme de 48 873,20 euros à titre de rappel pour les compléments de salaire non versés, tendant à ordonner le versement mensuel par l'Institut français de la somme de 351 euros en application de l'accord d'entreprise, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il le condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 16 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne l'Institut français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Institut français et le condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400655
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2024, pourvoi n°52400655


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400655
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