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19/06/2024 | FRANCE | N°52400642

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 52400642


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1




COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 juin 2024








Cassation partielle




M. SOMMER, président






Arrêt n° 642 FS-B


Pourvoi n° Q 22-18.064






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARR

ÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024


M. [T] [P], domicilié [Adresse 2], Portugal, a formé le pourvoi n° Q 22-18.064 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 juin 2024

Cassation partielle

M. SOMMER, président

Arrêt n° 642 FS-B

Pourvoi n° Q 22-18.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024

M. [T] [P], domicilié [Adresse 2], Portugal, a formé le pourvoi n° Q 22-18.064 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Air France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Air France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

A l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Juan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, ont été entendus, en son rapport, Mme Salomon, conseiller, en leurs observations et plaidoiries, Me Pinet, avocat de M. [P], Me Le Prado, avocat de la société Air France, et en son avis, M. Juan, avocat général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [P], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Air France, l'avis de M. Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Juan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2022) et les productions, M. [P] a été engagé en qualité d'officier pilote de ligne le 12 juin 1990, avec une reprise de son ancienneté au 6 novembre 1989, par la société Air France.

2. Le salarié a été victime le 7 avril 2011 d'une rechute d'un accident du travail survenu le 28 octobre 1995 et a été placé en arrêt de travail du 7 avril au 6 septembre 2011. Le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) l'a déclaré inapte au vol le 26 septembre 2011, cette inaptitude ayant été confirmée et déclarée définitive le 23 avril 2012. Le 7 juin 2012, le médecin du travail a rendu l'avis médical suivant : « inapte au vol, apte au sol. »

3. Le salarié a été licencié pour inaptitude physique définitive le 29 juin 2012.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de son licenciement et de sa demande de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que les dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports prévoyant la compétence du CMAC pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail ; qu'il appartient au médecin du travail de se prononcer sur l'inaptitude du pilote salarié conformément aux dispositions du code du travail ; que, pour débouter M. [P] de sa demande de nullité du licenciement, la cour d'appel a retenu que ''seul le CMAC est habilité à instruire l'aptitude réglementée à l'exercice de la profession de navigant et qu'il détient donc à ce titre une compétence exclusive ; dans ce cas, l'article R. 4624-31 du code du travail qui fixe les obligations de l'employeur en cas d'inaptitude à la suite d'un accident du travail et qui prévoit notamment : une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise, deux examens médicaux espacés de deux semaines, le cas échéant des examens complémentaires, n'est pas applicable puisqu'il a pour objet d'apprécier si l'intéressé est apte à reprendre son ancien métier'' et que « le CMAC a déclaré M. [P] ''inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme classe 1, inapte classe 2'' le 18 avril 2012 » ; qu'elle en a déduit que ''M. [P] n'est en conséquence pas fondé à soutenir que l'employeur devait organiser deux visites médicales espacées de quinze jours'', dans la mesure où ''le conseil médical avait déclaré le salarié inapte au vol, il n'appartenait pas au médecin du travail d'apprécier l'aptitude de celui-ci à son poste de travail'' ; qu'en statuant ainsi, quand le médecin du travail était seul compétent pour prononcer l'inaptitude du salarié à occuper son emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, en sa rédaction issue de la loi n° 2002-387 du 22 mars 2012, et l'article R. 4624-31 du même code, en sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 ;

2°/ que le licenciement pour inaptitude prononcé à la suite d'un seul avis d'inaptitude ne mentionnant aucun danger immédiat est nul ; qu'en déboutant de salarié de sa demande au titre de la nullité du licenciement, quand elle constatait que le médecin du travail n'avait rendu qu'un seul avis, le 7 juin 2012, sur l'aptitude du salarié à exercer un poste au sol, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas bénéficié de deux examens médicaux espacés d'au moins deux semaines, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1226-10 du code du travail, en sa rédaction issue de la loi n° 2002-387 du 22 mars 2012, et l'article R. 4624-31 du même code, en sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 ;

3°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que ''le médecin du travail a rendu un avis le 7 juin 2012 aux termes duquel il constaté que M. [P] était apte à exercer un poste au sol'' et qu' ''il s'agit ainsi, comme le soutient l'employeur, d'un avis d'aptitude'', quand l'avis du médecin du travail mentionnait ''inapte vol, apte au sol, à revoir dans un mois'', la cour d'appel a dénaturé cet avis, en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

6. Les dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports prévoyant la compétence du CMAC pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié.

7. Lorsque l'inaptitude définitive aux fonctions de navigant a été prononcée par le CMAC, le médecin du travail peut délivrer l'avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail en un seul examen.

8. La cour d'appel, qui a constaté qu'à la suite de la déclaration définitive d'inaptitude prononcée par le CMAC le 23 avril 2012, le salarié avait fait l'objet le 2 septembre 2012 d'un examen médical par le médecin du travail qui l'avait déclaré inapte définitif au vol et apte au sol, en a exactement déduit que la procédure de constatation de l'inaptitude du salarié était régulière.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'est discriminatoire le refus opposé par l'employeur de prendre les mesures appropriées pour permettre à un travailleur handicapé de conserver un emploi correspondant à sa qualification ; que l'article L. 6526-8 du code des transports précise que ''les entreprises sont tenues de prendre toutes les dispositions permettant, compte tenu des aptitudes requises, de réserver certains emplois aux membres du personnel navigant atteints, avant l'âge auquel les intéressés peuvent demander à bénéficier de la retraite mentionnée à l'article L. 6527-1, d'une incapacité résultant de leurs services et les rendant inaptes au travail en vol'' ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté ''qu'à la suite de son accident du travail du 28 octobre 1995, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [P] à 20 %, ce taux a été porté à 25 % le 25 octobre 2007'' ; que, pour débouter M. [P] de sa demande de nullité du licenciement en raison de son caractère discriminatoire, elle a retenu, d'une part, que ''la société Air France a convoqué M. [P] à une visite médicale fixée le 11 avril 2012, afin d'évaluer son aptitude à occuper un emploi au sol, conformément aux dispositions conventionnelles applicables'' et que ''M. [P] n'a pas répondu à ce courrier'', d'autre part, que ''La société Air France justifie également que, par courrier du 7 mai 2012, elle a de nouveau sollicité le salarié afin qu'il manifeste son intérêt pour un reclassement sur un poste au sol'' et que ''M. [P] n'a pas non plus donné suite à ce courrier'' ; la cour d'appel en a déduit que ''l'employeur établit que son comportement était exempt de toute discrimination liée à l'incapacité permanente ou au handicap de M. [P], dans le cadre d'une recherche de poste adapté à sa situation'' ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants tirés de l'absence de réponse du salarié aux sollicitations de l'employeur, laquelle n'empêchait pas l'employeur de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour permettre à M. [P] de conserver un emploi correspondant à sa qualification et sans préciser quelles mesures appropriées l'employeur avait effectivement prises au bénéfice du salarié, la cour d'appel, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1133-3 et L. 5213-6 du code du travail et de l'article L. 6526-8 du code des transports ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que par courrier du 7 mai 2012, Air France avait de nouveau sollicité le salarié afin qu'il manifeste son intérêt pour un reclassement sur un poste au sol et que M. [P] n'avait pas donné suite à ce courrier quand par une lettre du 15 mai 2012, M. [P] avait sollicité une visite médicale de la médecine du travail et que par un courrier du 1er juin 2012, la société Air France lui avait répondu qu'elle considérait que ce courrier constituait de fait une demande de reclassement dans un poste au sol à la suite de la perte définitive de licence, la cour d'appel a dénaturé par omission ces deux courriers en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

11. Le salarié s'étant borné devant la cour d'appel à soutenir que l'employeur devait apporter un soin particulier à la procédure de reclassement au titre des mesures appropriées prévues par l'article L. 5213-6 du code du travail, ce dont il résultait qu'il ne présentait pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son handicap, le moyen est inopérant.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

12. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que ce n'est que si l'employeur méconnaît son obligation de reclassement d'un salarié inapte tel que prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, que le salarié peut bénéficier de l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail ; que la cour d'appel qui a considéré que les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étaient pas applicables au litige aurait dû en déduire que le salarié ne pouvait pas bénéficier de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

2°/ que les lois spéciales dérogent aux lois générales ; et que ni le code des transports, ni la convention d'entreprise du personnel navigant technique ne prévoient le versement d'une indemnité égale à douze mois de salaire lorsqu'il est jugé que la compagnie aérienne a méconnu son obligation conventionnelle de reclassement dans un emploi au sol du pilote déclaré définitivement inapte par le CMAC à exercer ses fonctions à la suite d'une rechute consécutive à un accident du travail ; qu'en faisant application de l'article L. 1226-15 du code du travail non applicable au litige, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

13. Les dispositions des articles L. 6526-1, L. 6526-2 et L. 6521-6 du code des transports n'excluent pas l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1226-15 du code du travail.

14. La cour d'appel a exactement décidé que, le licenciement du salarié ayant été prononcé en méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoit la consultation des délégués du personnel, le salarié avait droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du même code.

15. Le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal

16. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant du solde lui étant dû au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que selon l'article 2.2.2.2. du chapitre 7 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique, ''l'officier navigant quittant la Compagnie pour inaptitude physique définitive perçoit, outre l'indemnité éventuelle de préavis non respecté : a) une indemnité de licenciement pour perte de licence, fixée forfaitairement : - jusqu'à douze ans d'ancienneté administrative PNT, période d'essai incluse, à un mois de salaire défini au dernier alinéa du présent article, par année complète d'ancienneté administrative, - au-delà de douze années d'ancienneté administrative PNT, et en plus de l'indemnité calculée d'après les dispositions de l'alinéa ci-dessus, à un demi-mois de salaire par année complète d'ancienneté en sus de douze. Pour les officiers navigants ayant plus de 50 ans cette indemnité est plafonnée à 18,5 mois'' ; que, pour limiter le montant du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement de M. [P] à la somme de 15 794,85 euros, la cour d'appel a retenu une ancienneté ''du 28 octobre 1995 au 29 septembre 2012 préavis inclus'' ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le salarié avait été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 juin 1990, avec reprise d'ancienneté au 6 novembre 1989, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2.2.2.2 du chapitre 7 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique :

17. Selon ce texte, l'officier navigant quittant la compagnie pour inaptitude physique définitive perçoit, outre l'indemnité éventuelle de préavis non respecté, une indemnité de licenciement pour perte de licence, fixée forfaitairement :
- jusqu'à douze ans d'ancienneté administrative PNT, période d'essai incluse, à un mois de salaire défini au dernier alinéa du présent article, par année complète d'ancienneté administrative,
- au-delà de douze années d'ancienneté administrative PNT, et en plus de l'indemnité calculée d'après les dispositions de l'alinéa ci-dessus, à un demi-mois de salaire par année complète d'ancienneté en sus de douze. Pour les officiers navigants ayant plus de 50 ans cette indemnité est plafonnée à 18,5 mois.

18. Pour fixer à une certaine somme le montant dû au salarié à ce titre, l'arrêt retient que l'ancienneté de vingt-cinq ans énoncée par l'intéressé est erronée et que son ancienneté court depuis le 28 octobre 1995.

19. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été engagé le 12 juin 1990 avec une reprise d'ancienneté au 6 novembre 1989, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

20. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement de la somme de 15 794,95 euros au titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement n'emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur au paiement des dépens et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Air France à payer à M. [P] la somme de 15 794,85 euros au titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 14 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air France et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400642
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

TRANSPORTS


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2024, pourvoi n°52400642


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SARL Cabinet François Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400642
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