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19/06/2024 | FRANCE | N°52400638

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 52400638


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 juin 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 638 F-D


Pourvoi n° T 23-12.114




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024


L'association Sauvegarde 71, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-12.114 contre le jugement rendu le 14 déce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 juin 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 638 F-D

Pourvoi n° T 23-12.114

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024

L'association Sauvegarde 71, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-12.114 contre le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (section activités diverses), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de l'association Sauvegarde 71, après débats en l'audience publique du 21 mai 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'association Sauvegarde 71 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (Chalon-sur-Saône, 14 décembre 2022) et les productions, M. [U] a été engagé en qualité de surveillant de nuit par l'association Sauvegarde 71, le 27 juin 2016.

3. Le salarié a exercé son droit de retrait les 15 et 16 décembre 2018, ainsi que le 8 mars 2019.

4. Réclamant le paiement des salaires afférents à ces périodes, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la période durant laquelle il a exercé son droit de retrait et au titre des congés trimestriels et congés payés qui lui ont été imposés, alors « que le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ressort des éléments versés aux débats que le salarié avait un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et immédiat de sorte qu'il était en droit de se retirer d'une telle situation, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par un motif général et imprécis, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7. Pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes au titre de la période durant laquelle il a exercé son droit de retrait et au titre des congés trimestriels et congés payés, le jugement retient qu'il ressort des éléments versés aux débats que le salarié avait un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et immédiat, qu'il était donc en droit de se retirer d'une telle situation et qu'aucune retenue de salaire ne peut être pratiquée à son encontre.

8. En statuant ainsi, par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour:

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le jugement rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mâcon ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400638
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 14 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2024, pourvoi n°52400638


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400638
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