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19/06/2024 | FRANCE | N°42400361

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2024, 42400361


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 juin 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 361 F-D


Pourvoi n° T 23-10.619








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024


La société caisse de Crédit mutuel de [Localité 3], société coopérative à responsabilité limitée à capital variable, dont le siège es...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 juin 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 361 F-D

Pourvoi n° T 23-10.619

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024

La société caisse de Crédit mutuel de [Localité 3], société coopérative à responsabilité limitée à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-10.619 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. [W] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société caisse de Crédit mutuel de [Localité 3], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 novembre 2022), par un acte notarié du 1er juillet 2011, la société caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] (la banque) a consenti à la société Haute-Saône granules (la société) un prêt professionnel garanti par le cautionnement de M. [D] pour un montant de 100 000 euros.

2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a diligenté des mesures d'exécution contre M. [D], qui l'a assignée afin de faire constater le caractère manifestement disproportionné de son engagement, sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, et dire en conséquence que la banque ne pouvait s'en prévaloir.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de dire que l'engagement de M. [D] est manifestement disproportionné à ses revenus et à ses biens, et partant, qu'il lui est inopposable, alors :

« 1°/ qu'il incombe à la caution qui entend être déchargée de son engagement de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus à la date de sa souscription et que les juges doivent tenir compte de tous les actifs détenus par la caution à la date de son engagement, peu important qu'ils n'aient pas été déclarés par celle-ci ; que dans ses conclusions, la banque, après avoir souligné qu'après plusieurs années de procédure, M. [D] s'est enfin décidé à verser aux débats un justificatif de ses revenus pour l'année 2011 a d'abord fait valoir qu' ''il résulte d'ailleurs des annexes produites par M. [D] que son patrimoine était important au moment où il s'est engagé en qualité de caution puisqu'il résulte de son annexe 5 que, déjà en 2005, il était propriétaire d'une résidence secondaire dans laquelle il a fait des travaux d'amélioration et M. [D] était donc, par définition, s'agissant d'une résidence secondaire, propriétaire de sa résidence principale. Contrairement à ce qu'indique M. [D], la banque n'a pas recueilli cette information auprès d'une autre caisse de Crédit mutuel mais elle résulte des pièces versées aux débats par M. [D] lui-même'' ; puis que la banque, procédant à l'examen de l'avis d'imposition a versé aux débats par M. [D] au titre des revenus perçus en 2011 a soutenu qu' ''il résulte de cet avis d'imposition que le couple perçoit des revenus fonciers. Certes, au vu de l'avis d'imposition, il existe un déficit foncier mais cela ne veut pas dire que M. [D] n'a pas de revenus fonciers ou n'a pas de patrimoine. Cela démontre tout au contraire qu'il a des revenus locatifs mais qu'il a entrepris d'importants travaux et qu'il bénéficie ainsi de déficits, ce qui minore d'ailleurs son impôt. Le fait qu'il y ait des revenus fonciers, même s'ils sont pour l'instant négatifs, démontre qu'outre sa résidence principale et la résidence secondaire dont il a été question ci-dessus, M. [D] dispose d'autres biens immobiliers qu'il donne en location. En effet, sinon l'on ne comprendrait pas s'il n'était propriétaire que de sa résidence principale et de sa résidence secondaire, qu'il perçoive des revenus fonciers. C'est donc la preuve qu'au-delà de sa résidence principale et de la résidence secondaire. M. [D] est encore propriétaire d'autres biens, appartements ou maisons qu'il donne en location. M. [D] sur qui pèse la charge de la preuve est taisant quant à la consistance de ce patrimoine immobilier conséquent et sur la valeur de celui-ci. Mais il est constant que la Cour devra tenir compte de ces différents biens pour apprécier la proportionnalité de l'engagement'' ; que pour décharger M. [D] de son engagement et décider qu'il ''justifie à suffisance qu'au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus'', la cour d'appel retient que ''la banque qui invoque des éléments non déclarés ou non évoqués par M. [D] n'établit ni la réalité, ni la consistance de ce patrimoine immobilier au moment de l'engagement de caution'' ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'avis d'imposition au titre de l'année 2011, versé aux débats par M. [D] mentionnait des revenus fonciers négatifs et partant, l'existence d'un bien immobilier appartenant à la caution à qui il appartenait d'établir la valeur nette de cet actif, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que les parts sociales détenues par la caution constituent des biens dont la valeur réelle et non nominale doit être prise en compte dans l'appréciation de la disproportion manifeste de son engagement ; et que c'est à la caution de justifier du passif afférent à ses biens et donc de la valeur nette des parts sociales ; que pour retenir le caractère manifestement disproportionné du cautionnement aux biens et revenus de M. [D] au 1er juillet 2011, la cour d'appel après avoir pourtant relevé que ''l'augmentation de 36,61 % du chiffre d'affaires de la société Garage [D] en 2012 par rapport à l'année précédente, permet de cerner le chiffre d'affaires pour 2011'', retient qu' ''aucune indication n'en résulte quant aux revenus générés et partant, quant à la valeur des parts, étant rappelé que les revenus de M. [D] sont retracés dans sa déclaration de revenus et que le capital social de la société Garage [D] est de 30 489,80 euros et ce alors que la connaissance du chiffre d'affaires de la société sur deux exercices, dont l'un est postérieur à l'engagement de caution, sans autre élément comptable notamment quant à l'endettement de la société, ne permet pas de valoriser les parts de manière différente'' ; qu'en statuant par ces motifs dont il résulte que M. [D] ne produisait aucun élément de nature à établir, au jour de la conclusion de l'engagement litigieux, la valeur des parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société Garage [D], et partant, qu'il ne rapportait pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution au moment où celui-ci a été conclu, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

4. Aux termes du premier de ces textes, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

5. Aux termes du second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

6. Il en résulte qu'il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve.

7. Pour dire le cautionnement manifestement disproportionné, l'arrêt retient que la banque, qui invoque des éléments non déclarés ou non évoqués par M. [D], n'établit ni la réalité ni même la consistance de ce patrimoine immobilier au moment de l'engagement de caution.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'engagement de caution de M. [D] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus et, partant, inopposable à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3], l'arrêt rendu le 16 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400361
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2024, pourvoi n°42400361


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400361
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