LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 juin 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 351 F-D
Pourvoi n° C 23-14.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2024
La société 2 ID, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-14.653 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Entreprise générale Léon Grosse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société 2 ID, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Entreprise générale Léon Grosse, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 septembre 2022), la société 2ID a confié à la société Entreprise générale Léon Grosse la réalisation de plusieurs lots d'un marché de construction d'un hôtel.
2. Un litige étant né entre les parties, un tribunal arbitral a été constitué en application d'une clause compromissoire insérée dans le cahier des clauses administratives particulières du contrat ( le CCAP).
3. Le président du tribunal arbitral a accepté sa mission le 2 novembre 2019.
4. Par deux ordonnances de procédure n°1 et n°2, respectivement des 6 décembre 2019 et 15 avril 2020, le tribunal arbitral a rappelé la durée de la mission du tribunal et sursis à statuer en raison de l'état d'urgence sanitaire, l'instance arbitrale ayant été reprise le 15 mai 2020.
5. La sentence finale a été rendue le 30 juin 2020.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société 2ID fait grief à l'arrêt de déclarer son recours en annulation contre la sentence arbitrale prononcée le 30 juin 2020 non fondé et de rejeter sa demande en annulation, alors « que le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée et à cette date, il est saisi du litige ; que si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du tribunal arbitral est limitée à six mois à compter de sa saisine et que le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut, par le juge d'appui ; que l'expiration du délai d'arbitrage entraîne la fin de l'instance arbitrale et la sentence rendue après expiration de ce délai doit être annulée ; qu'en considérant que le délai de l'arbitrage initialement fixé à six mois "n'est arrivé à échéance que le 2 juillet 2020", pour en déduire que la sentence arbitrale du 30 juin 2020 a été prononcée dans ce délai de six mois, après avoir pourtant constaté que le tribunal arbitral a été saisi le 2 novembre 2019 et que par une ordonnance de procédure du 15 avril 2020, il avait suspendu le délai d'arbitrage pour un mois, la reprise de l'instance étant intervenue le 15 mai 2020, ce dont il résulte que le délai de l'arbitrage a expiré le 2 juin 2020, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1456, 1463 et 1492.3° du code de procédure civile ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 1463, alinéa 1er, du code de procédure civile :
7. Aux termes de ce texte, si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du tribunal arbitral est limitée à six mois à compter de sa saisine.
8. Pour rejeter la demande d'annulation de la sentence fondée sur l'expiration du délai d'arbitrage, l'arrêt relève que la clause compromissoire ne fixait pas de délai à l'arbitrage. Il retient que l'ordonnance de procédure du 6 décembre 2019, après avoir rappelé que le tribunal arbitral avait été saisi le 2 novembre 2019 par l'acceptation du président, prévoyait que, conformément à l'article 1463 alinéa 1er du code de procédure civile, la durée de la mission du tribunal serait de six mois à compter de cette date et prendrait ainsi fin, sauf prorogation conventionnelle ou judiciaire, le 2 juin 2020 inclus, "eu égard à la durée légale de six (6) mois choisie par les Parties à l'issue de la Conférence". Il en déduit que ce délai ayant été suspendu pendant un mois par l'ordonnance procédurale n° 2 n'était échu que le 2 juillet 2020, de sorte que la sentence du 30 juin 2020 n'avait pas été rendue après l'expiration de la mission des arbitres.
9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que le délai initial de six mois expirait en réalité le 2 mai 2020, qu'aucun accord des parties n'avait dérogé au délai légal et que la suspension de l'instance n'avait eu pour effet d'en repousser l'échéance que jusqu'au 2 juin 2020, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette le recours en annulation en tant qu'il est fondé sur l'expiration du délai d'arbitrage, l'arrêt rendu le 14 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Entreprise générale Léon Grosse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la la société Entreprise générale Léon Grosse et la condamne à payer à la société 2 ID la somme de 3000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre