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18/06/2024 | FRANCE | N°C2400986

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2024, C2400986


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° B 24-82.460 F-D


N° 00986




GM
18 JUIN 2024




QPC INCIDENTE - NON-LIEU À STATUER




M. BONNAL président,










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2024




M. [I] [C] a présen

té, par mémoires spéciaux reçus le 9 avril 2024, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 24-82.460 F-D

N° 00986

GM
18 JUIN 2024

QPC INCIDENTE - NON-LIEU À STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2024

M. [I] [C] a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 9 avril 2024, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 11 mars 2024, qui, pour usurpation de titre, l'a condamné à dix ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [I] [C], les observations de la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des ordres des avocats des barreaux des Alpes de Haute-Provence, d'Aix-en-Provence, de Draguignan, de Nice et de Toulon et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions combinées des articles 433-17 du code pénal, et 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en ce qu'elles répriment l'usurpation du titre de « conseil juridique », portent-elles atteinte aux principes de légalité des délits et des peines (art. 5 et 8 DDHC) et de clarté de la loi (art. 34 Constitution), dès lors :

1°/ que le titre de « conseil juridique », autrefois défini par un texte, non législatif mais réglementaire, le décret n° 72-670 du 13 juillet 1972, abrogé par l'article 282 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, n'est plus aujourd'hui défini par aucun texte, alors pourtant qu'il appartient au législateur de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale ;

2°/ qu'en tout état de cause, les articles 54 et 55 de la loi susvisée, et tout particulièrement les alinéas 3 et 4 de l'article 55, autorisent expressément toute personne, sous réserve du respect du secret professionnel et de l'absence de lien d'intérêt personnel à l'objet de la prestation, à donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé, à titre habituel et gratuit, rendant incohérents, et donc imprévisibles, les éléments constitutifs de l'infraction susvisée ? »

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions combinées des articles 433-17 du code pénal, et 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en ce qu'elles répriment l'usurpation du titre de « conseil juridique », portent-elles atteinte :

1°/ à l'article 5 de la Déclaration de 1789, qui dispose que la « loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société », dès lors que la simple usurpation du titre de « conseil juridique » n'est pas, en elle-même, et à elle seule, de nature à causer une quelconque nuisance, au préjudice de quiconque, en l'absence de rémunération subséquente, au contraire d'une escroquerie, ou tentative d'escroquerie, par usage d'une fausse qualité, infractions déjà prévues par d'autres textes ;

2°/ à l'article 6 de la Déclaration de 1789, qui dispose que « tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents », dès lors que les dispositions contestées conduisent à une discrimination non justifiée entre personnes diplômées de droit, dont les compétences juridiques sont attestées, précisément, par l'obtention de tels diplômes, pour pouvoir, à titre habituel et rémunéré, et en parfaite légalité, donner des consultations juridiques, ou rédiger des actes sous seing privé, ceci sur la base d'autres critères d'accréditation, prévus aux articles 56 et suivants de la loi susvisée, et pour la plupart dénués de rapport avec les compétences académiques des intéressés eu égard à ce type de prestations ? »

3. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

5. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.

6. En premier lieu, la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, qui a organisé la fusion des professions d'avocat et de conseil juridique, a également modifié l'article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en incriminant spécialement l'usage du titre de conseil juridique ou d'un titre équivalent pouvant prêter à confusion, de sorte que les dispositions critiquées ne portent pas atteinte au principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

7. En deuxième lieu, l'usage du titre de conseil juridique ne se confond pas avec la pratique illicite de consultations ou de rédactions pour autrui d'actes sous seing privé en matière juridique, spécifiquement incriminée par l'article 66-2 du même texte, de sorte que les dispositions critiquées ne portent atteinte ni à l'exigence de clarté de la loi posée par l'article 34 de la Constitution, ni au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

8. En troisième lieu, le législateur, en incriminant le fait de se prévaloir du titre de conseil juridique, a interdit, dans l'intérêt général, d'utiliser un terme ayant correspondu à une profession réglementée n'existant plus en tant que telle, de sorte que les dispositions critiquées ne portent pas atteinte au principe de nécessité des infractions, garanti par l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

9. En conséquence il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400986
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à statuer

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 11 mars 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2024, pourvoi n°C2400986


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400986
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