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18/06/2024 | FRANCE | N°C2400794

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2024, C2400794


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° P 23-85.572 F-D


N° 00794




ODVS
18 JUIN 2024




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2024






M. [O] [L] a

formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2023, qui, pour administration de substances nuisibles aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis.


Un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 23-85.572 F-D

N° 00794

ODVS
18 JUIN 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2024

M. [O] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2023, qui, pour administration de substances nuisibles aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O] [L], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre,et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [O] [L] a été poursuivi pour avoir volontairement administré des substances nuisibles ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours à Mme [I] [F], avec ces circonstances que les faits ont été commis par le conjoint de la victime et avec préméditation.

3. Le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu, reçu Mme [F] en sa constitution de partie civile et débouté celle-ci de ses demandes.

4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'administration de substances nuisible sans incapacité de travail, par conjoint et avec préméditation et l'a condamné pénalement, alors :

« 1°/ que pour retenir l'infraction de l'article 222-15 du code pénal, les juges doivent constater l'administration de substances nuisibles, de nature à entraîner une atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime et ayant effectivement causé un tel effet ; qu'en relevant que si le prévenu n'avait pas lui-même administré la substance, il était établi qu'il avait ajouté à une confiture que préparait sa femme des produits médicamenteux, que sa femme avait gouté cette confiture, avant d'en prélever un échantillon, dont l'expertise a établi qu'elle comportait du Lexomil qui était contre-indiqué dans le contexte d'apnée du sommeil dont souffrait sa femme ; qu'en relevant que le malaise dont faisait état la femme du prévenu après avoir consommé le produit n'était pas médicalement constaté et que l'ITT constatée n'était pas en lien avec l'administration du Lexomil, ce dont il s'évinçait qu'aucun élément ne permettait de s'assurer que le dosage du produit administré était nuisible et qu'il avait effectivement porté atteinte à l'intégrité de la femme l'ayant consommé, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales et a ainsi violé l'article 222-15 du code pénal ;

3°/ qu'en se contentant de constater que le prélèvement d'un échantillon de la confiture comportant du Lexomil par la femme du prévenu au moment des faits, en raison des doutes qu'elle avait au vu de l'aspect de l'aliment, n'était pas incompatible avec la consommation alléguée de la confiture à laquelle le prévenu avait ajouté des médicaments et le malaise en étant résulté, la cour d'appel qui admet seulement comme possible que l'administration de substances médicamenteuses ait causé le malaise invoqué, mais qui n'a constaté ni la réalité de ce malaise, ni la certitude du lien de causalité entre le fait d'avoir consommé un aliment contenant le produit médicamenteux et le malaise allégué, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 222-15 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que, dès lors qu'elle estimait que le malaise dont la femme du prévenu a fait état n'a pas été constaté médicalement et que son vécu traumatique était sans lien avec l'administration de l'aliment contenant du Lexomil, pour considérer que l'incapacité totale de travail visée à la prévention n'était pas établie, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer considérer que l'administration de substance nuisible avait causé une atteinte à son intégrité physique ou psychique ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 222-13, 222-15 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 222-15 du code pénal :

7. Selon ce texte, l'infraction d'administration de substances nuisibles nécessite, pour être constituée, l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime.

8. En déclarant le prévenu coupable de ce chef après avoir constaté, d'une part, que l'ingestion desdites substances par la victime n'avait entraîné aucune incapacité de travail, d'autre part, que le malaise dont il était fait état dans la plainte n'avait pas été médicalement constaté, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 25 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400794
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2024, pourvoi n°C2400794


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400794
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