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18/06/2024 | FRANCE | N°C2400793

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2024, C2400793


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° H 23-84.094 F-D


N° 00793




ODVS
18 JUIN 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2024






M. [S] [B] a for

mé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2022, qui, pour mauvais traitements envers un animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement détenant des anim...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 23-84.094 F-D

N° 00793

ODVS
18 JUIN 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2024

M. [S] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2022, qui, pour mauvais traitements envers un animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux et inexécution d'une mise en demeure de respecter les mesures propres à assurer la protection des animaux domestiques, l'a condamné, notamment, à une confiscation et à la remise des animaux à une oeuvre de protection animale.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [S] [B], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [S] [B] a été poursuivi des chefs susmentionnés et de multiples infractions au code rural et de la pêche maritime.

3. Le 1er septembre 2021, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et a ajourné le prononcé de la peine.

4. Le 17 décembre 2021, M. [B] a été condamné, notamment, à la confiscation de l'intégralité des bovins dont il est propriétaire et à la remise de ceux-ci à l'oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA), avec exécution provisoire.

5. M. [B] et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.

6. Le 9 mars 2022, deux cent cinquante-huit bovins ont été saisis sur l'exploitation de M. [B], en exécution de la décision dont appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et huitième branches

7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième et septième branches

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [B] pour le délit de mauvais traitement à animaux et pour la contravention de non-respect d'une mise en demeure, à titre de peine principale, à la confiscation de l'intégralité des bovins et, pour les contraventions de quatrième classe de privation de soins ou d'alimentation à animaux, également à titre de peine principale, à la remise des animaux à l'OABA, en précisant que celle-ci pourra en disposer librement , alors :

« 1°/ qu'est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter ou d'apporter une entrave à l'exécution, entre autres, d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.206-2 du code rural et de la pèche maritime ; qu'une telle mise en demeure intervient en cas de mauvais traitement à animaux ; que les personnes coupables d'une infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires prévues par les 5° et 10° de l'article 131-16 du code pénal pour les personnes physiques ; que les 5e et 10e (devenu 8e) de l'article 131-16 du code pénal prévoient la confiscation de l'animal qui est le produit ou l'instrument de l'infraction ou celle de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; qu'il s'en déduit que la confiscation ne peut porter que sur les animaux ayant été victimes d'un mauvais traitement ; qu'en ordonnant la confiscation de l'ensemble du cheptel du prévenu, à titre de peine principale pour la contravention de non-respect de la mise en demeure, peine qu'elle a déclaré commune au délit de mauvais traitement volontaire à un animal, tout en relevant que les mauvais traitements à animaux auraient donné lieu au constat de 396 contraventions, sans constater que ces infractions avaient atteint la totalité du cheptel à l'époque des faits et quand le cheptel du prévenu avait nécessairement été modifié depuis la constatation des infractions, par la naissance de veaux au sein de l'exploitation, la cour d'appel a méconnu les articles R.206-5 du code rural et de la pêche maritime et 131-16 du code pénal ;

2°/ que, par ailleurs, dès lors qu'il résulte du rappel des faits visés à la prévention, que les contravention pour mauvais traitement à animaux, n'étaient pas au nombre de 396 mais au nombre de 253, la cour d'appel qui a relevé que le cheptel représentait 355 animaux en janvier 2020, n'a pas justifié sa décision au regard des articles R.206-5 du code rural et de la pêche maritime et 131-16 du code pénal ;

3°/ que l'article 131-21-1 du code pénal prévoit que la confiscation concerne également les animaux dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d'être utilisés pour commettre l'infraction ou si l'infraction aurait pu être commise à leur encontre ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu faire application de cette disposition, en n'appelant pas les observations du prévenu, elle a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense tels que garantis par l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

6°/ que, de plus, en ordonnant, au titre des contraventions de mauvais traitement à animaux, leur remise à l'OABA, quand elle ordonnait déjà la confiscation du cheptel au titre du délit de mauvais traitement volontaire à animal et de la contravention de non-respect de la mise en demeure, la cour d'appel a prononcé des peines inconciliables, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

7°/ qu'à tout le moins, en ordonnant, au titre des contraventions de mauvais traitement à animaux, leur remise à l'OABA, quand elle ordonnait déjà la confiscation du cheptel au titre du délit de mauvais traitement volontaire à animal et de la contravention de non-respect de la mise en demeure, la cour d'appel qui a prononcé des peines de même nature, portant totalement ou partiellement sur les mêmes animaux, a méconnu tant l'article 132-3 du code pénal et que le principe de légalité des peines en violation de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

9. Pour condamner le prévenu à la confiscation de la totalité des bovins dont il est propriétaire, l'arrêt attaqué énonce notamment que le positionnement de l'intéressé, qui s'estime parfaitement apte à la poursuite de son exploitation mais n'a pas pris de mesures pour disposer de salariés en nombre adéquat, persistant dans la maltraitance animale et restant sourd aux recommandations et avertissements, adoptant même une attitude virulente voire menaçante envers les services vétérinaires, démontre qu'il n'est pas en capacité d'exploiter correctement un effectif bovin aussi important.

10. En l'état de ces énonciations, qui établissent que la cour d'appel a fait application de l'article 131-21-1 du code pénal, qui autorise la confiscation des animaux dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d'être utilisés pour commettre l'infraction ou si l'infraction aurait pu être commise à leur encontre, les juges n'ont méconnu aucun des textes visés au moyen.

11. En effet, l'article 131-21-1 du code pénal ne concerne que les modalités d'application de la confiscation prévue par les articles L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime et 131-16, 5e, du code pénal, lesquels ont été expressément mentionnés dans la poursuite.

12. Dès lors, les griefs doivent être écartés.

Sur le moyen, pris en ses sixième et septième branches

13. Pour sanctionner, d'une part, le délit de mauvais traitement à animal et la contravention de non-respect de mise en demeure, d'autre part, trois cent quatre-vingt-seize contraventions de quatrième classe, l'arrêt attaqué prononce à la fois la confiscation de l'intégralité des bovins dont M. [B] est propriétaire et leur remise à l'OABA, et, à titre de peine principale, la remise des animaux objet des contraventions de quatrième classe à l'OABA.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

15. En effet, la remise de l'animal à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, modalité de la confiscation prévue par l'article 131-21-1 du code pénal, et la remise de l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, peine complémentaire prévue par l'article R. 654-1 du code pénal, ne sont pas des peines de même nature au sens de l'article 132-3 du code pénal.

16. Dès lors, le moyen doit être écarté.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400793
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2024, pourvoi n°C2400793


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400793
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