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18/06/2024 | FRANCE | N°C2400790

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2024, C2400790


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Q 23-82.215 F-D


N° 00790




ODVS
18 JUIN 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2024






La société [2]

, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [J] [K], du chef d'homicide involontaire, a prono...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 23-82.215 F-D

N° 00790

ODVS
18 JUIN 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2024

La société [2], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [J] [K], du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [2], les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [L] [H] et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [J] [K] coupable d'homicide involontaire aggravé par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, commis le [Date décès 1] 2015, au préjudice de [I] [M], reçu les constitutions de partie civile des ayants droit de ce dernier et déclaré le jugement opposable à la société [2] ([2]), assureur du véhicule.

3. Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, les premiers juges ont notamment condamné M. [K] à payer à Mme [L] [H], compagne de [I] [M], la somme de 255 360,86 euros en réparation de son préjudice économique.

4. La société [2] a formé appel de cette décision, les parties civiles ont formé appel incident.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que M. [K] est seul tenu d'indemniser intégralement les ayants droit et proches de feu [I] [M] du dommage certain qu'ils ont respectivement subi en lien direct avec le décès de cette victime le [Date décès 1] 2015, a en conséquence condamné M. [K] à payer à Mme [L] [H] agissant en son nom personnel, la somme de 255 360,86 euros en réparation de son préjudice économique directement imputable au décès accidentel de [I] [M] et a déclaré le jugement et l'arrêt opposables à la société [2] en tant qu'assureur du véhicule que conduisait M. [K], alors :

« 1°/ que, en cas de décès de la victime directe, le préjudice économique des victimes par ricochet doit être évalué en prenant en compte comme salaire de référence, le revenu annuel effectif du foyer avant le dommage, c'est-à-dire, notamment, le revenu effectivement perçu par la victime avant son décès ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le compte de résultats de la société [3], créée et gérée par M. [I] [M], décédé le [Date décès 1] 2015, présentait pour l'année 2014 un bénéfice net de 3 448 euros, qu'aucune déclaration de revenus n'avait été formalisée au nom de M. [M] pour les revenus de 2014 et enfin, que pour l'exercice 2015, le montant des salaires et traitements figurant dans le bilan de la société était de 12 625 euros, hors charges sociales, correspondant aux salaires versés à M. [M] de janvier 2015 au jour de son décès, et, à compter du décès, à ceux perçus par Mme [H] ; qu'en retenant, pour évaluer à 255 360,86 euros le préjudice économique subi par Mme [H], qu'il s'induisait de la somme annuelle de 12 625 euros figurant sur le poste 2015 « salaires et traitements » que le salaire mensuel de M. [M] s'établissait à 1 052,08 euros dès lors que ses revenus annuels auraient été de 12 625 euros en l'absence d'accident, la cour d'appel, qui a procédé par voie de reconstitution au lieu de prendre en compte la moyenne des revenus effectivement perçus par M. [M] en 2014 et janvier 2015, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;

2°/ que, en cas de décès de la victime directe, le préjudice économique des victimes par ricochet doit être évalué en prenant en compte comme salaire de référence, le revenu annuel effectif du foyer avant le dommage, en tenant compte de la part de consommation personnelle de la victime, et des revenus que continue à percevoir le conjoint survivant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après le décès de son époux, Mme [H] avait pu se substituer à M. [M] en reprenant ses fonctions de gérant salarié unique qu'il occupait au sein de la société [3] qu'il avait créée ; qu'en refusant de prendre en compte dans le calcul de son préjudice économique les revenus qu'elle avait ainsi pu percevoir en lieu et place de son conjoint décédé dans son ancien emploi, ne fût-ce qu'en partie pour tenir compte de son propre travail, la cour d'appel, qui a méconnu que la reprise du poste de gérant salarié du défunt était la conséquence nécessaire du décès de M. [M], a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en retenant que la société [2] ne critiquait pas la méthode d'évaluation du préjudice économique de Mme [H] et contestait seulement son existence, quand l'exposante faisait valoir (cf. ses conclusions, p. 11) qu'il convenait de prendre en compte, dans ce calcul, les revenus perçus par la concubine, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Pour fixer à 255 360,86 euros le préjudice économique de la compagne de [I] [M], l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, est mentionnée au compte de résultats de la société, dont [I] [M] était gérant, la somme de 12 625 euros au titre des salaires et traitements correspondant à son revenu annuel, somme en cohérence avec les éléments de train de vie du couple, nonobstant l'absence de déclaration de revenus du défunt pour l'année 2014.

7. Le juge relève que ce salaire, inférieur au SMIC, correspond également à celui perçu par Mme [H] devenue gérante de la société puis salariée de l'entreprise à compter du 1er octobre 2015.

8. Il déduit de ces éléments que Mme [H] n'exerçant pas d'activité professionnelle avant le décès, le préjudice économique sera calculé sur la base du seul revenu de référence de [I] [M], déduction faite de la part d'auto-consommation de ce dernier.

9. En l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté .

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400790
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2024, pourvoi n°C2400790


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400790
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