La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2024 | FRANCE | N°32400309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 2024, 32400309


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 juin 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 309 F-D


Pourvoi n° G 22-22.451








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

r>

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024


M. [I] [O], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° G 22-22.451 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dan...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juin 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 309 F-D

Pourvoi n° G 22-22.451

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024

M. [I] [O], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° G 22-22.451 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune d'[Localité 11] représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 9], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [O], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la commune d'[Localité 11], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 octobre 2022), la commune d'[Localité 11] (la commune) a assigné M. [O] en bornage d'un chemin longeant diverses parcelles appartenant à ce dernier.

2. M. [O] a contesté la qualité de propriétaire de la commune et subsidiairement, l'emplacement des bornes tel que proposé par l'expert judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [O] fait grief à l'arrêt de dire que le chemin rural n° 49 reliant [Localité 10] à [Localité 8], situé entre les parcelles lui appartenant, est présumé appartenir à la commune d'[Localité 11], à défaut de preuve contraire, d'ordonner le bornage judiciaire entre ce chemin rural appartenant à la commune d'[Localité 11] et les parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lui appartenant, conformément au rapport de l'expert judiciaire, notamment l'annexe 4, de dire que ce rapport sera joint à la décision, d'ordonner qu'il soit procédé, à l'initiative de la partie la plus diligente, aux modifications cadastrales impliquées par la solution ainsi retenue et de le condamner à faire procéder à l'enlèvement de la clôture installée entre les points 7 et 8, figurant au rapport d'expertise, alors :

« 1°/ que dès lors qu'une personne détient un titre sur une parcelle sur laquelle n'est pas mentionnée l'existence d'une servitude ou d'un chemin rural, il appartient à la commune qui y prétend de démontrer qu'elle est devenue propriétaire dudit chemin par usucapion ; qu'en l'espèce il est constant que le chemin litigieux traverse la propriété de M. [O] ; qu'en considérant que la présomption de chemin communal avait lieu de jouer et en retenant que la commune était propriétaire dudit chemin sans constater qu'elle en avait la possession paisible, continue et non équivoque impliquant l'existence d'actes matériels de possession accomplis sur le chemin par la commune, la cour d'appel a violé les articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime par fausse application, ensemble l'article 2261 du code civil ;

2°/ que le juge ne saurait méconnaître le contenu d'un titre de propriété ; qu'il ressortait des deux actes notariés d'acquisition de M. [O] du 14 octobre 1995 et du 14 septembre 2011 que, d'une part, le chemin litigieux se trouvait situé au milieu de sa propriété constituée par ses titres, d'autre part, il n'était mentionné pour les biens vendus l'existence d'aucune servitude d'aucune sorte ; que le chemin litigieux ne pouvait être déclaré appartenir à la commune d'[Localité 11] au regard des titres de propriété de M. [O], l'exposant justifiant de son droit de propriété en ce compris pour le chemin litigieux ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1er du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

3°/ que subsidiairement, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; que la présomption ne joue que si la commune démontre préalablement que le chemin est effectivement affecté à l'usage du public, ce qui implique la démonstration d'une circulation générale, continue, durable et actuelle ; qu'aux termes de ses conclusions de synthèse du 20 octobre 2021, M. [O] a soutenu de manière circonstanciée l'absence de toute démonstration d'une ouverture au public du chemin litigieux de façon continue et durable, celui-ci ne disposant d'aucune signalisation et n'étant pas référencé dans les itinéraires de promenade et de randonnée et précisément critiqué les attestations de la commune d'[Localité 11] rapportant que les témoignages délivrés émanaient, soit des membres de l'équipe municipale ou de personnes apparentées, soit de la famille [Z] à qui la commune d'[Localité 11] avait vendu en 2011 une parcelle déclassée qui permettait anciennement de rejoindre le lieu-dit [Localité 10] à [Localité 12] par un chemin situé à l'Ouest de la propriété de l'exposant ; que M. [O] a en particulier critiqué le contenu des attestations de : Mme [N], M. [K], M. [M], M. [Z], Mme [J], M. [R], Mme [T] ; qu'en se contentant de dire pour retenir une affectation du chemin à l'usage du public et faire application de la présomption de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime : « Concernant l'usage ancien et constant du chemin, la commune d'[Localité 11] produit à son dossier pas moins de 23 attestations concordantes, témoignant de l'utilisation de cette voie depuis fort longtemps par des agriculteurs, des promeneurs, des randonneurs et des chasseurs. Notamment, dans une lettre du 7 mars 2017, l'inspecteur du cadastre précise qu'il s'agit bien d'un chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune. Nonobstant les protestations de l'appelant, il est difficile d'imaginer que toutes ces personnes ont un quelconque intérêt à affirmer la même chose, d'autant moins dans l'intention concertée de lui nuire », par des motifs insuffisants à établir l'existence d'une circulation générale et continue, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;

4°/ que le juge doit être impartial et statuer en tenant compte des éléments de preuve produits par chacune des parties ; qu'en écartant l'ensemble des attestations produites par l'exposant, après avoir accueilli celle de la commune, au seul motif qu'elles ne « seraient pas suffisamment pertinentes », sans expliquer en quoi elles manqueraient de pertinence alors qu'elles obéissaient aux règles légales en la matière, la cour d'appel a manqué à son devoir d'impartialité privant sa décision de motivation et ce faisant violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme».

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a, d'abord, à bon droit, retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en application des articles L. 161-1 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, il appartenait à celui qui revendiquait la propriété d'un chemin ouvert au public et affecté à la circulation générale de renverser la présomption d'appartenance à la commune.

5. Elle a, ensuite, constaté, au terme d'une appréciation souveraine de la valeur et de la force probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans dénaturation ni méconnaissance du devoir d'impartialité, qu'il existait depuis au moins 1887 un chemin ouvert au public allant de [Localité 10] à [Localité 8] par [Localité 12] affecté depuis de nombreuses années à l'usage du public, que ce chemin était celui qui séparait les deux ensembles de l'actuelle propriété de M. [O] et que les titres d'acquisition de ce dernier ne mentionnaient pas l'acquisition de ce chemin.

6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de procéder au bornage de ce chemin rural.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. M. [O] fait le même grief à l'arrêt, alors « que subsidiairement, relativement à l'assiette du chemin, il soutenait « Si par extraordinaire, la cour d'appel attribuait à la commune un chemin qui ne lui a jamais appartenu, elle ne saurait entériner l'emprise retenue par l'expert. M. [S] propose de retenir comme limite de la largeur de bande de terrain, la clôture de la propriété de M. [O] et d'appliquer sur cette base, une largeur uniforme de 5 mètres sur toute la voie. Or, aucun des témoignages réunis par la commune ne montre qu'une largeur pareille serait justifiée. La clôture implantée par M. [O] a une vingtaine d'années, à un endroit qui lui convenait et qui ne matérialise en rien la limite du domaine public. Si cette limite semblait correspondre à la morphologie des lieux, c'est uniquement parce que le concluant a lui-même fait des aménagements importants et des travaux de nettoyage qui avaient donné cet aspect à la bande litigieuse. Par ailleurs, M. [S] pose la limite de propriété en haut de butte de terrain à plus de 2 mètres de hauteur et de largeur à l'intérieur des terres, négligeant ainsi l'article 552 du code civil et donnant à la Mairie l'occasion d'investir le sous-sol de la parcelle du concluant. Donc, la largeur de 5 mètres est injustifiée et ce d'autant qu'au niveau du mur de M. [P], qui jouxte la route départementale 37, la bande ne fait que 3,50 m » ; qu'en se contentant de dire : « Sur l'assiette du chemin : Dans l'annexe 4 de son rapport du 14 novembre 2017 l'expert judiciaire M. [H] [S] a tracé une configuration du chemin qui est tout à fait satisfaisante et ne mérite pas d'être modifiée. En conséquence, le jugement sera entièrement confirmé, par adoption des motifs en tant que de besoin », sans répondre au moyen de l'exposant soutenu en appel sur l'assiette du chemin litigieux, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

8. Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les constatations de l'expert judiciaire et les précisions apportées par celui-ci lors d'un transport sur les lieux quant à l'emprise du chemin étaient étayées par divers éléments et notamment par la morphologie des lieux et des points de repère du bornage amiable opéré en 2007 au sud du chemin, et que seule la proposition de l'expert permettait un usage efficient du passage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la commune d'[Localité 11] la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400309
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2024, pourvoi n°32400309


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SARL Gury & Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award