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13/06/2024 | FRANCE | N°22400567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2024, 22400567


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 juin 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 567 F-D


Pourvoi n° G 22-12.308










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024


La société Mutuelle de [Localité 2] assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est lieu-dit [Adresse 1], a fo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juin 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 567 F-D

Pourvoi n° G 22-12.308

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024

La société Mutuelle de [Localité 2] assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est lieu-dit [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-12.308 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [B] [C], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Mutuelle de [Localité 2] assurances, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 janvier 2022), M. et Mme [D] ont confié à M. [C], assuré auprès de la société Mutuelle de [Localité 2] assurances (l'assureur), des travaux de construction d'une extension de leur habitation.

2. Se plaignant de désordres, ils ont assigné M. [C] et son assureur en référé-expertise puis au fond.

3. Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Reims a condamné M. [C] à indemniser M. et Mme [D] de leurs préjudices matériel et de jouissance, a condamné l'assureur à le garantir de ces sommes au profit des époux [D], a dit qu'il était déchu de sa garantie auprès de son assureur et a autorisé celui-ci à subroger M. et Mme [D] dans leurs droits et actions contre M. [C].

4. M. [C] a fait appel partiel de ce jugement à l'encontre de son assureur par déclaration du 15 octobre 2020.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

5. M. [C] soutient que le pourvoi est irrecevable, dès lors que l'arrêt, qui se borne à statuer sur la recevabilité de certaines demandes, ne tranche pas une partie du litige ni ne met fin à l'instance.

6. Mais le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir.

Examen du moyen

Sur le moyen pris, en sa première branche

Enoncé du moyen

7. L'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses prétentions visant à voir déclarer M. [B] [C] irrecevable à demander à la cour d'infirmer le jugement du 11 septembre 2020 en ce qu'il a rejeté sa demande dirigée à l'encontre de l'assureur visant à voir celui-ci condamné à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient lui être infligées au profit des époux [D] et en ce qu'il l'a condamné à payer à l'assureur une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, alors « que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; que le prononcé d'une déchéance de garantie et la subrogation qui en découle au bénéfice de l'assureur constituent des chefs de dispositif répondant à une prétention, ayant par eux-mêmes force exécutoire ; qu'en l'espèce il est constant que M. [C] qui a formé un appel partiel n'a pas demandé l'infirmation du prononcé de la déchéance de garantie et de la subrogation découlant de ce prononcé dans ses conclusions du 12 janvier 2021, contrairement à sa déclaration d'appel ; qu'en considérant que les conclusions n'avaient pas à reprendre la demande d'infirmation du prononcé de la déchéance de garantie et de la subrogation née de cette déchéance, aux motifs qu'il ne s'agirait que de « dire », la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 542 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 542 du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

9. Pour débouter l'assureur de ses prétentions visant à voir déclarer M. [C] irrecevable à demander à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande visant à voir son assureur condamné à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient lui être infligées et le condamner à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure, l'arrêt retient qu'il appartient à la cour d'appel statuant sur déféré de répondre à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [C].

10. En statuant ainsi, en examinant pour la rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de certaines demandes de M. [C], ce qui était susceptible de remettre en cause la décision frappée d'appel, la cour d'appel, statuant sur déféré, a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la mesure de radiation de la procédure, l'arrêt rendu le 11 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société Mutuelle de [Localité 2] assurances la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400567
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2024, pourvoi n°22400567


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400567
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